Rapport explicatif

Consultation 2017/84: Approbation de la Convention du Conseil de l'Europe contre le trafic d'organes humains (Convention contre le trafic d'organes) et de sa mise en œuvre (modification de la loi sur la transplantation) · 30 pages

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les infractions pénales visées par la Convention contre le trafic d’organes humains ne font pas partie des catégories d’infractions pénales mentionnées.

Parallèlement, la Suisse a introduit une incrimination subsidiaire de l’entreprise dans les cas où un délit ou un crime ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise (art. 102, al. 1, CP). La peine prévue est une amende de cinq millions de francs au plus. L’incrimination subsidiaire des entreprises concerne tous les crimes et délits au sens du droit suisse et englobe toutes les infractions pénales relevant de la Convention. Elle se rapporte aux infractions commises par une personne dans l'exercice d'activités commerciales conformes aux buts de l’entreprise. Elle va plus loin que la responsabilité des personnes morales prévue dans la Convention puisque celle-ci se limite, conformément au par. 1, aux infractions pénales commises pour le compte de la personne morale par une personne ayant un pouvoir de direction en son sein.

Comme mentionné plus haut, les entreprises ne sont punissables aux termes de l’art. 102, al. 1, CP que si le délit ou le crime ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée. En vertu de l’art. 11, par. 4, de la Convention, la responsabilité doit toutefois être établie sans préjudice de la responsabilité pénale des personnes physiques ayant commis l’infraction.

La responsabilité subsidiaire des personnes morales selon le droit suisse n’exclut pas la punissabilité des personnes physiques. Elle s’applique lorsqu’il n’est pas possible, en raison du manque d'organisation de l'entreprise, de déterminer qui a commis l’infraction. L’art. 102, al. 1, CP ne va donc pas à l'encontre de l’art. 11, par. 4, de la Convention : si le comportement et la culpabilité de l’auteur sont établis après la condamnation de l’entreprise et que l’infraction pénale n’a pas pu lui être imputée au préalable en raison du manque d’organisation de l’entreprise, il est envisageable de punir l’entreprise et la personne physique43. De plus, l’art. 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)44 prévoit une réglementation spéciale qui, selon l’art. 71 de la loi sur la transplantation, est également applicable dans le domaine de la médecine de transplantation. Cette réglementation permet, dans des cas de moindre gravité (en cas d’amende s’élevant à 5000 francs au plus et de mesures d’instruction disproportionnées par rapport à la peine encourue) de renoncer à poursuivre les personnes punissables au sens de l’art. 6 DPA et de condamner l’entreprise au paiement de l’amende à leur place.

Outre la responsabilité pénale, la loi sur la transplantation prévoit, à des fins de prévention, une responsabilité administrative. Aux termes de l’art. 65 de la loi sur la transplantation, l’office peut prendre toutes mesures nécessaires à l'exécution de la loi. Ces mesures vont de la contestation d’un état de fait à la fermeture de l’entreprise ou à la mise sous séquestre ou à l’élimination des organes, des tissus ou des cellules en passant par la suspension ou la révocation des autorisations. Par ailleurs, les entreprises qui ont un but illicite ou contraire aux mœurs ne peuvent acquérir la personnalité. La dévolution au profit d'une corporation publique aura lieu si la personne morale est dissoute parce que son but était illicite ou contraire aux mœurs (art. 52 et 57 du Code civil45). Si une personne ayant un pouvoir de direction commet une infraction pénale pour le compte d’une entreprise ou enfreint son obligation de surveillance en n’empêchant pas un subordonné de commettre une infraction, l’entreprise peut être déclarée civilement responsable.

Les conditions de l’art. 11 de la Convention sont ainsi remplies. La réglementation suisse en matière de responsabilité subsidiaire va en partie au-delà des exigences de la Convention et garantit que les crimes et les délits perpétrés au sein d’une entreprise ne resteront pas impunis, même s’ils ne peuvent être imputés à aucune personne physique déterminée. Par conséquent, aucune responsabilité pénale concurrente de l’entreprise ne doit être introduite pour les infractions pénales au sens de la Convention.

2.2.9 Sanctions et mesures (art. 12)

Conformément au par. 1 de cette disposition, les Parties doivent veiller à ce que les infractions décrites dans la Convention soient passibles de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, qui incluent des peines pécuniaires et des mesures privatives de liberté pouvant donner lieu à l’extradition. Les infractions pénales au sens de la Convention doivent, selon le droit suisse, être frappées d'une sanction

43 Voir Niggli/Gfeller, Basler Kommentar, Strafrecht I, Bâle 2013, N 119 sur l’art. 102

44 RS 313.0

45 RS 210