Rapport explicatif
Consultation 2017/84: Approbation de la Convention du Conseil de l'Europe contre le trafic d'organes humains (Convention contre le trafic d'organes) et de sa mise en œuvre (modification de la loi sur la transplantation) · 30 pages
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L’art. 5 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées33 contient une interdiction de discrimination similaire dans sa conception mais un peu plus exhaustive quant à son contenu. Cette convention est entrée en vigueur en Suisse le 15 mai 2014.
2.2 Chapitre II : Droit pénal matériel
Le chapitre II contient les dispositions relatives au droit pénal matériel de la Convention. Les Parties sont uniquement tenues de réprimer, dans les dispositions impératives, les actes commis intentionnellement. Cependant, elles sont libres de punir les infractions commises par négligence.
S’agissant des auteurs, la Convention se concentre sur les personnes qui prélèvent ou transplantent des organes ainsi que sur les personnes physiques ou morales impliquées dans l’organisation du trafic. Les Parties peuvent également appliquer certaines infractions pénales (art. 4, par. 1, art. 5, 7 et 9) aux donneurs et/ou aux receveurs d’organes les ayant commises..
La loi sur la transplantation contient les dispositions pénales spécifiques relatives au droit de la transplantation (art. 69 à 71 de la loi sur la transplantation). Les dispositions générales concernant le droit pénal figurent dans le Code pénal (art. 1 ss). Comme la loi sur la transplantation, celui-ci incrimine tant les donneurs que les receveurs et prévoit une peine plus clémente pour les infractions commises par négligence.
2.2.1 Prélèvement illicite d’organes humains (art. 4)
Aux termes de l’art. 4, par. 1, let.. a à c, les Parties sont tenues, dans les cas suivants, d’ériger en infraction pénale, lorsque l’acte a été commis intentionnellement, le prélèvement d’organes humains sur des donneurs vivants ou décédés :
- si le prélèvement est réalisé sans le consentement libre, éclairé et spécifique du donneur vivant ou
décédé, ou, dans le cas du donneur décédé, sans que le prélèvement soit autorisé en vertu du droit interne (let. a) ;
- si, en échange du prélèvement d’organes, le donneur vivant, ou une tierce personne, s’est vu offrir
ou a obtenu un profit ou un avantage comparable (let. b) ;
- si, en échange du prélèvement d’organes sur un donneur décédé, une tierce personne s’est vu offrir
ou a obtenu un profit ou un avantage comparable (let. c).
Les éléments constitutifs d’une infraction sont déjà réunis lorsque l’une de ces trois infractions a été commise. La définition du terme « consentement » correspond à celle de la Convention sur les Droits de l'Homme et la biomédecine et du Protocole additionnel à la Convention sur les Droits de l'Homme et la biomédecine relatif à la transplantation d'organes et de tissus d'origine humaine34.
Les dispositions suivantes de la loi sur la transplantation et du Code pénal englobent l’art. 4, par. 1, let. a, de la Convention :
- s’agissant du prélèvement d’organes, de tissus ou de cellules chez une personne décédée, le con-
sentement élargi est inscrit à l’art. 8 de la loi sur la transplantation. Quiconque ne respecte pas cette disposition commet une infraction au sens de l’art. 69, al. 1, let. c, de la loi sur la transplantation. Les conditions requises pour le prélèvement d’organes, de tissus ou de cellules sur des personnes vivantes sont définies aux art. 12 et 13 de la loi sur la transplantation. Le donneur doit non seulement être majeur et capable de discernement, mais il doit aussi avoir donné son consentement libre et éclairé, par écrit (art. 12, let. a et b). Les personnes vivantes doivent, sur la base des informations fournies, pouvoir prendre une décision librement et sans pression. Le prélèvement d’organes, de tissus et de cellules est lié à une atteinte à l’intégrité physique du donneur. Une atteinte de cette nature est couverte par les dispositions du Code pénal sur les lésions corporelles (art. 122 et 123 CP) lorsque la personne n’a pas donné de consentement justifiable au sens des art. 8 et 12 de la loi sur la transplantation ;
33 RS 0.109
34 Voir les art. 13, 14 et 17 du Protocole additionnel (RS 0.810.22) et les art. 5, 19, al. 2, et 20 de la Convention sur la biomédecine (RS 0.810.2).