Rapport explicatif
Consultation 2017/84: Approbation de la Convention du Conseil de l'Europe contre le trafic d'organes humains (Convention contre le trafic d'organes) et de sa mise en œuvre (modification de la loi sur la transplantation) · 30 pages
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siéger dans des organes internationaux constitue notamment un moyen utile.
La coopération entre la Suisse et les pays étrangers requiert un échange de données et d’informations avec des autorités étrangères et des organisations internationales (voir l’art. 60 de la loi sur la transplantation). L’art. 60, al. 2, de la loi sur la transplantation fixe les conditions pour la communication de données confidentielles à des autorités et des institutions étrangères ou à des organisations internationales. Celle-ci peut avoir lieu dans le cadre de conventions ou de décisions internationales.. En outre, il est possible de communiquer des données confidentielles pour révéler des cas de trafic illégal.
2.1.2 Champ d’application et terminologie (art. 2)
En vertu de l’art. 2, par. 1, la Convention s’applique au trafic d’organes humains à des fins de transplantations ou à d’autres fins, et à d’autres formes de prélèvement illicite et d’implantation illicite.
L’expression « à d’autres fins » englobe tous les buts autres que celui de la transplantation pour lesquels des organes prélevés de manière illicite pourraient être utilisés (p. ex., pour la recherche scientifique, pour l'obtention des tissus et des cellules en vue de fabriquer des dispositifs médicaux).
L’expression « à d’autres formes de prélèvement illicite et d’implantation illicite » concerne exclusivement les activités mentionnées à l’art. 4, par. 4, et à l’art. 6.
Le trafic de tissus et de cellules ainsi que celui de médicaments fabriqués à partir d’organes ou de parties d’organes humains n’entrent pas dans le champ d’application de la Convention.
L’art. 2, par. 2, décrit les termes essentiels à l’application de la Convention.
Le terme « trafic d’organes humains » peut désigner diverses activités criminelles réalisées par différents acteurs. Compte tenu de la complexité de ces activités, l’on a renoncé à les définir de manière exhaustive. En lieu et place, l’art. 2, par. 2, renvoie à des dispositions du droit pénal matériel mentionnant les activités punissables qui doivent être qualifiées de trafic d’organes humains (art. 4, par. 1, et art. 5, 7, 8 et 9).
La définition d’« organe humain » correspond à la définition reconnue internationalement qui figure dans la Directive 2010/53/EU du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 relative aux normes de qualité et de sécurité des organes humains destinés à la transplantation31.
La loi sur la transplantation s'applique à toute utilisation d'organes, de tissus ou de cellules d'origine humaine ou animale ainsi que de produits issus de ceux-ci destinés à être transplantés sur l'être humain (art. 2, al. 1). Le terme « utilisation » comprend toutes les activités allant du prélèvement à la transplantation. Le champ d’application de cette loi va donc plus loin que celui de la Convention qui se réfère exclusivement au trafic d’organes. Outre les organes, la loi sur la transplantation englobe les tissus et les cellules, également ceux pouvant être d’origine animale. Le fait que les organes, les tissus ou les cellules doivent être destinés à une transplantation sur l’être humain joue un rôle déterminant.
L’interdiction de commercialiser qui figure à l'art. 9 de la loi relative à la recherche sur l'être humain (LRH)32 interdit de céder et d’acquérir le corps humain et les parties du corps en tant que tels à des fins de recherche contre une rémunération ou d'autres avantages matériels. L’art. 62, al. 1, let. c, LRH rend punissable l’utilisation d’organes prélevés illicitement à des fins de recherche.
L’art. 3 de la loi sur la transplantation définit différents termes. La définition du terme « organes » concorde avec celle figurant dans la Convention.
La loi sur la transplantation ne définit pas le terme « trafic d’organes ».
2.1.3 Principe de non-discrimination (art. 3)
Cet article contient un principe de non-discrimination s’agissant de la mise en œuvre de la Convention et en particulier de la protection des droits des victimes.
31 Directive 2010/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 relative aux normes de qualité et de sécurité des organes humains destinés à la transplantation. JO L 207 du 6.8.2010, p. 14-29
32 Loi du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l'être humain (LRH), RS 810.30