Rapport explicatif

Consultation 2017/86: Modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative et révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers · 29 pages

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Référence du dossier : COO.2180.101.7.664395

Al. 1, let. b et d

Les critères à prendre en compte pour apprécier un cas individuel d’une extrême gravité qui sont visés aux let. b et d (respect de l’ordre juridique suisse, situation financière et volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation) seront inclus dans les critères d’intégration nouvellement déterminants en vertu de la let. a (art. 58a, al. 1, let. a et d, nLEI). Les let. b et d sont par conséquent abrogées.

Le critère en vigueur de la « situation financière » (let. d) inclut, par exemple, les arriérés d’impôts, de loyers, de primes d’assurance-maladie ou d’amendes, le non-paiement

d’obligations d’entretien ou de dettes alimentaires fondées sur le droit de la famille ou, en général, l’accumulation de dettes et les poursuites ouvertes. Il s’inscrira désormais dans l’expression « respect de la sécurité et de l’ordre publics » (art. 58a, al. 1, let. a, nLEI), tandis que l’indépendance financière relèvera de la « participation à la vie économique ou

l’acquisition d’une formation » (art. 58a, al. 1, let. d, nLEI, voir aussi point 4.1).

L’al. 6 reprend l’actuel art. 6, al. 3, OIE et sera intégré dans l’art. 31 OASA pour des raisons de systématique. Il régit l’octroi d’une autorisation de séjour à une personne admise à titre provisoire et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans (mise en œuvre de l’art. 84, al. 5, nLEI). Les demandes ad hoc sont examinées de manière approfondie en fonction du niveau d’intégration du requérant, de sa situation familiale et de l’exigibilité d’un retour dans son pays de provenance. L’examen prend également en compte l’éventuel succès obtenu par le requérant lors de sa participation à un cycle de formation ou à un programme d’occupation.

Art. 52 Requérants d’asile

Al. 2

L’exercice d’une activité lucrative par des requérants d’asile reste soumis à autorisation (art. 43 LAsi et 40, al. 2, nLEI ; voir aussi point 5.5).

Par souci de clarté et de systématique, il s’avère utile de regrouper toutes les dispositions relatives à l’activité lucrative des requérants d’asile (exercice temporaire d’une activité lucrative et changement d’emploi) dans cet article.

Art. 53 Personnes à protéger

Cette disposition requiert des modifications en raison des art. 85a nLEI et 61 LAsi (procédure d’autorisation remplacée par une procédure d’annonce pour les personnes admises à titre provisoire).

Al. 1 à 3

L’exercice d’une activité lucrative par des personnes à protéger reste soumis à autorisation (art. 75 LAsi et 40, al. 2, nLEI ; voir aussi point 5.5).

Par souci de clarté et de systématique, il s’avère utile de regrouper toutes les dispositions relatives à l’activité lucrative des personnes à protéger (exercice temporaire d’une activité lucrative et changement d’emploi) dans cet art. 53.