Rapport explicatif
Consultation 2017/86: Modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative et révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers · 29 pages
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Référence du dossier : COO.2180.101.7.664395
5.8 Fin du séjour
Art. 80 Atteinte à la sécurité et à l’ordre publics
L’art. 80 en vigueur est abrogé. Pour des raisons de systématique, la réglementation figure désormais à l’art. 77a (voir le commentaire relatif à cette disposition).
5.9 Entraide administrative et communication de données
Art. 82 Obligation de communiquer dans les affaires civiles et pénales
La modification de la loi a complété et précisé l’obligation légale de communiquer (art. 97, al. 3, nLEI). Cette dernière permet aux autorités migratoires, le cas échéant, d’intervenir si le comportement d’un étranger laisse percevoir un déroulement défavorable de son intégration. L’actuel art. 82 est modifié et complété afin d’améliorer l’intelligibilité et la lisibilité des diverses obligations de communiquer.
Puisque l’art. 82 ne porte désormais plus que sur l’ouverture d’enquêtes pénales, les affaires civiles et pénales, les changements d’état civil, le refus de célébrer le mariage et les mesures de protection de l’enfant et de l’adulte, la notion générique du titre Obligation de communiquer doit être remplacée par une formulation plus précise : Obligation de communiquer dans les affaires civiles et pénales. Une modification du renvoi entre parenthèses s’avère donc nécessaire.
L’al. 2 est pratiquement inchangé, à ceci près qu’il ne mentionne plus que les mesures de protection de l’adulte. Les mesures de protection de l’enfant sont désormais régies par un al. 2bis(voir ci-dessous). Pour des motifs de nature rédactionnelle, « de tutelle » est en outre remplacé par « de protection de l’enfant et de l’adulte ».
Le nouvel al. 2bisprécise la communication des mesures de protection de l’enfant.
L’établissement d’une curatelle (art. 308 CC ; RS 210), le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence (art. 310 CC), le retrait de l’autorité parentale (art. 311 CC) ou la désignation d’un tuteur (art. 327a CC) peuvent avoir des conséquences relevant du droit des étrangers. La communication spontanée des mesures énumérées vise à coordonner suffisamment tôt la décision de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) avec une éventuelle décision de l’autorité migratoire. Faute de coordination entre les autorités, il peut arriver, par exemple, que des dispositions relevant du droit des étrangers obligent une famille étrangère à quitter la Suisse et que, simultanément, l’APEA ordonne le placement des enfants.
Al. 5 à 7
Pour des raisons de systématique, les al. 5 à 7 deviennent l’art. 82a. L’art. 82a en vigueur (Communication de données à un État Dublin) devient quant à lui l’art. 82d, sans changer en substance.
Art. 82a Communication du versement de prestations de l’aide sociale et
d’indemnités de chômage
Al. 1
L’actuel art. 82, al. 5, devient l’art. 82a, al 1. La modification matérielle suivante est apportée.
Selon le droit en vigueur, l’autorisation d’établissement d’un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée au motif de