Rapport explicatif
Consultation 2017/86: Modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative et révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers · 29 pages
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Référence du dossier : COO.2180.101.7.664395
sonnes admises à titre provisoire (l’efficacité des mesures prises par la Confédération doit être évaluée ; art. 170 Cst.)8.
– Elle transmet également une copie du formulaire d’annonce à l’organe désigné par le Conseil fédéral pour contrôler le respect des conditions de salaire et de travail (art. 83 et 85a, al. 5, nLEI). Les données contenues dans le formulaire lui seront utiles pour réaliser les contrôles.
– Elle transmet une copie du formulaire à l’autorité compétente du canton du domicile, si le lieu de travail se situe dans un autre canton.
5.6 Regroupement familial
Art. 73a Exigences linguistiques pour l’octroi ou la prolongation d’une autorisation
de séjour en cas de regroupement familial (nouveau)
Al. 1
Désormais, l’octroi ou la prolongation d’une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial requerra des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau A1 du CECR (art. 43, al. 1, let. d, en relation avec l’art. 58a, al. 3, nLEI).
Al. 2
Toutefois, si cette condition n’est pas remplie, la preuve d’une inscription à une offre
d’encouragement linguistique permettant d’atteindre au moins le niveau de connaissances linguistiques A1 suffira (art. 43, al. 2, et 44, al. 4, nLEI).
Art. 73b Exigences linguistiques pour l’octroi d’une autorisation d’établissement en
cas de regroupement familial (nouveau)
En vertu du droit en vigueur, le conjoint d’un ressortissant suisse ou du titulaire d’une autorisation d’établissement a droit à une autorisation d’établissement après un séjour légal ininterrompu en Suisse de cinq ans (art. 42, al. 3, et 43, al. 2, LEtr).
S’ajoutera désormais à cette condition le respect des critères d’intégration définis à l’art. 58a, al. 1, nLEI (art. 42, al. 3, et 43, al. 5, nLEI). Les intéressés devront donc disposer des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau de référence A2 du CECR et des compétences écrites du niveau A1 minimum (voir aussi point 4.2) – soit les mêmes exigences linguistiques que pour l’octroi d’une autorisation d’établissement ordinaire.
Art. 74a Exigences linguistiques pour le regroupement familial avec inclusion dans
l’admission provisoire (nouveau)
Al. 1
Désormais, le regroupement familial avec inclusion dans l’admission provisoire requerra des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau A1 du CECR (voir aussi point 4.2 ; art. 85, al. 7, let. d, nLEI).
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