Rapport explicatif
Consultation 2017/86: Modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative et révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers · 29 pages
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Référence du dossier : COO.2180.101.7.664395
statut visé en matière de droit des étrangers accorde de droits, plus les exigences sont élevées.
– Les conventions d’intégration et les recommandations en matière d’intégration sont soumises à de nouvelles règles (art. 58b nLEI). À ce sujet, l’OASA contient des dispositions d’exécution qui définissent notamment la procédure et les circonstances à prendre en compte.
– Les étrangers qui ne manifestent aucune volonté de contribuer de leur propre chef à leur intégration peuvent se voir remplacer leur autorisation d’établissement (permis C) par une autorisation de séjour (permis B) (art. 63, al. 2, nLEI). L’OASA définit les éléments que doit contenir toute décision rendue à cet effet.
– L’actuelle procédure d’autorisation en vue de l’exercice d’une activité lucrative par des réfugiés reconnus ou des personnes admises à titre provisoire est remplacée par une simple annonce (art. 85a nLEI et 61 nLAsi). L’OASA définit quelles données doivent être communiquées et à qui incombe cette obligation. Elle désigne également les organes de contrôle compétents.
– Les données à communiquer aux autorités cantonales de migration sont précisées (art. 97, al. 3, nLEI). Elles permettent à ces autorités d’intervenir en cas de nécessité, si le comportement d’un étranger dénote un déroulement défavorable de son intégration. L’OASA précise les faits que les autorités scolaires, les autorités de protection de l’enfant, les autorités de protection de l’adulte et les autorités compétentes en matière de prestations complémentaires doivent communiquer aux autorités migratoires.
– L’OASA régit par ailleurs le suivi des mesures prises par les cantons dans le domaine de l’intégration. Les nouveaux indicateurs relatifs aux conventions d’intégration et aux recommandations en matière d’intégration permettent d’évaluer l’efficacité de ces mesures.
3 Conséquences en matière de finances et de personnel pour la Confédération et les cantons
Les conséquences des modifications de la loi en matière de finances et de personnel sont exposées dans le message et le message additionnel relatifs à cette révision de la LEtr1. Les autorités fédérales peuvent mettre en œuvre ces modifications dans le cadre des ressources existantes. De même, la mise en œuvre n’entraînera vraisemblablement aucun surcoût considérable pour les cantons.
La prise en compte de critères d’intégration lors de l’octroi ou de la prolongation d’une autorisation de séjour ou d’établissement impose aux requérants de prouver qu’ils remplissent ces critères, par exemple en produisant une attestation de leurs compétences linguistiques. Cette exigence existe déjà, mais elle devient plus contraignante. C’est ainsi que cette attestation des compétences linguistiques doit en principe être financée par le requérant luimême.
L’ampleur des moyens mis en œuvre en matière d’examen par les autorités fédérales et cantonales compétentes devrait rester peu ou prou en l’état. Conclure des conventions
d’intégration, adresser des recommandations en matière d’intégration et contrôler le degré d’intégration de l’intéressé lors de l’octroi de l’autorisation d’établissement demeurent des tâches d’exécution du ressort des cantons.
Il est vrai que la modification de la loi donnera probablement aux autorités cantonales de migration un peu plus de travail en termes d’examen lié à l’octroi d’autorisations
1 FF 2013 2172 ss et FF 2016 2695 ss