Rapport explicatif

Consultation 2017/86: Modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative et révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers · 29 pages

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Référence du dossier : COO.2180.101.7.664395

également en faire partie si elles sont propres à promouvoir durablement la future indépendance financière de la personne concernée.

Conformément à l’art. 58a, al. 2, nLEI, il est possible de renoncer aux compétences linguistiques, à la participation à la vie économique ou à l’acquisition d’une formation en cas de handicap ou de maladie ou bien pour d’autres raisons personnelles majeures, afin de respecter le principe de non-discrimination (art. 8, al. 2, Cst.) et le principe de proportionnalité (art. 5, al. 2, Cst.). L’art. 77f précise les dérogations admises.

Art. 77f Prise en compte des circonstances personnelles (nouveau)

Let. a et b

Il est possible de déroger aux critères d’intégration visés à l’art. 58a, al. 1, let. c et d, nLEI, en cas de handicap physique, mental ou psychique qui entrave la personne concernée dans sa vie quotidienne. Il en va de même en cas de maladie. Les dérogations ne sont justifiées que si la personne concernée est entravée par sa maladie dans sa vie quotidienne. Il s’agit, en règle générale, de maladies d’une certaine gravité ou qui s’étendent sur une période prolongée et sont, dans le pire des cas, incurables. Font notamment partie de ces maladies les handicaps importants de la vue et de l’ouïe, les maladies mentales et le cancer.

Let. c

Il est également possible de déroger aux deux critères d’intégration mentionnés pour

d’autres raisons personnelles majeures. Des exceptions doivent être prévues notamment pour les étrangers qui ont des difficultés à lire et à écrire (illettrisme), qui connaissent un état de pauvreté malgré un emploi (travailleurs pauvres) ou qui doivent assumer des charges d’assistance familiale (familles monoparentales).

Ch. 1

La situation des étrangers qui ont des difficultés importantes et difficilement surmontables en matière d’apprentissage, de lecture ou d’écriture doit être prise en compte de manière appropriée. Il est ici question notamment de personnes n’ayant pas été scolarisés ou ayant peu fréquenté l’école.

Ch. 2

La situation des étrangers qui, malgré une activité lucrative de longue durée (taux

d’occupation de 100 %, en règle générale), ne peuvent gagner un revenu supérieur au minimum vital et se retrouvent ainsi tributaires de l’aide sociale doit également être prise en compte de façon adéquate. En effet, bien qu’elles ne parviennent pas à couvrir leurs besoins essentiels, ces personnes participent concrètement à la vie économique de la Suisse.

Ch. 3

Il faut aussi prendre en considération la situation des personnes qui assument des charges d’assistance familiale. Tel est le cas notamment lorsqu’une personne s’occupe d’un membre de sa famille dépendant (parent malade, enfant handicapé, etc.) ou lorsque l’un des parents s’occupe exclusivement du ménage, de l’éducation et de la garde des enfants.

Ch. 4

Être dépendant de l’aide sociale sans avoir commis de faute (par ex., personnes souffrant d’un handicap ou d’une maladie et qui ne parviennent pas à couvrir leurs besoins avec les prestations d’assurances, personnes dont les revenus restent insuffisants malgré tous les efforts qu’elles déploient pour trouver un travail) n’est pas le signe d’une intégration insuffisante. La notion de dépendance de l’aide sociale qui n’a pas été causée par le comportement de l’intéressé recouvre aussi la dépendance résultant d’une formation formelle. Il en va