Rapport explicatif
Consultation 2017/86: Modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative et révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers · 29 pages
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Référence du dossier : COO.2180.101.7.664395
Art. 53a Programmes d’occupation (nouveau)
Les programmes d’occupation ne sont pas considérés comme étant une activité lucrative (voir aussi point 5.5).
Par souci de cohérence, il est prévu que la participation des requérants d’asile, des personnes admises à titre provisoire et des personnes à protéger aux programmes d’occupation soit régie par un seul et même article.
5.3 Autorisation de séjour
Art. 58 Durée de validité de l’autorisation de séjour
Al. 1
L’autorisation de séjour peut désormais être délivrée directement pour deux ans s’il apparaît que l’intégration évoluera de manière favorable. Pour évaluer l’intégration, l’autorité compétente tient compte du respect de la sécurité et de l’ordre publics, du respect des valeurs de la Constitution, des compétences linguistiques et de la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (art. 58a, al. 1, let. a à d, nLEI).
5.4 Autorisation d’établissement
Art. 60 Octroi de l’autorisation d’établissement
Al. 1
L’al. 1 en vigueur dispose qu’avant d’octroyer une autorisation d’établissement ordinaire, il convient d’examiner quel a été le comportement du requérant jusqu’ici et de vérifier si son degré d’intégration est suffisant. Désormais, il faudra ici aussi que les critères d’intégration visés à l’art. 58a, al. 1, nLEI soient remplis.
Al. 2
À l’avenir, l’octroi d’une autorisation d’établissement ordinaire requerra les niveaux de connaissances linguistiques A2 à l’oral et A1 à l’écrit (voir aussi point 4.2).
Art. 61 Nouvel octroi de l’autorisation d’établissement
Un nouveau titre est donné à cette disposition pour décrire plus précisément l’état de fait qu’elle régit. L’ancien titre, Octroi anticipé de l’autorisation d’établissement, a été source de méprise avec l’octroi de l’autorisation d’établissement en cas d’intégration réussie, que la pratique désigne par l’expression octroi anticipé de l’autorisation d’établissement.
L’al. 1 correspond à l’art. 61 en vigueur.
Al. 2
Comme l’octroi ordinaire de l’autorisation d’établissement (art. 34 en relation avec
l’art. 60 nLEI), le nouvel octroi de l’autorisation d’établissement requiert les niveaux de connaissances linguistiques A2 à l’oral et A1 à l’écrit (voir à ce sujet le point 4.2). Dans la mesure où les connaissances linguistiques ont déjà été contrôlées lors du premier octroi de l’autorisation d’établissement, cette condition est généralement remplie.