Rapport explicatif

Consultation 2017/86: Modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative et révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers · 29 pages

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Référence du dossier : COO.2180.101.7.664395

L’échange de données doit être effectué dans un délai de 20 jours. En conséquence, la transmission des données doit être rapide pour permettre que la décision relevant du droit des étrangers relative au regroupement familial puisse également être prise rapidement. Le délai commence à courir le lendemain du premier versement mensuel d’une prestation complémentaire annuelle (art. 20 PA ; RS 172.021).

Si un bénéficiaire de prestations complémentaires change de domicile, l’art. 54a, al. 4, de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI ; RS 831.301) s’applique. Dans une telle situation, les autorités chargées, dans le nouveau canton de domicile, de fixer et de verser les prestations complémentaires sont également soumises à l’obligation automatique de communiquer visée à l’art. 82b. Elles doivent donc informer les autorités migratoires à compter du début du droit à la prestation complémentaire mensuelle.

Par contre, les autorités migratoires ne sont pas tenues de renseigner les autorités chargées de fixer et de verser les prestations complémentaires sur les décisions entrées en force en matière de regroupement familial. Comme la loi interdit tout regroupement familial tant que la personne à l’origine du regroupement perçoit des prestations complémentaires, il n’est pas pertinent – et, donc, pas utile –, à l’égard des autorités chargées de fixer et de verser les prestations complémentaires, de faire de l’information relative au regroupement familial une règle générale. L’échange de données entre les autorités doit se faire par écrit (fax, courriel ou lettre). Pour le reste, le canton est libre de définir les modalités de cet échange.

La révision de la LEtr du 16 décembre 201623 (16.027 ; Gestion de l’immigration) prévoit également une modification de la disposition relative à l’échange des données en cas de versement de prestations complémentaires. La modification de l’OASA qui en découle a déjà fait l’objet d’une procédure de consultation du 28 juin au 6 septembre 2017. Les commentaires sur ce projet figurent dans les documents alors mis en consultation (dans le projet mis en consultation : art. 82, al. 6bisà 8). Le Conseil fédéral adoptera cette modification en décembre 2017. Cette nouvelle disposition est reprise telle quelle dans la présente révision de l’OASA, sous réserve d’éventuelles modifications décidées par le Conseil fédéral. Il conviendra, le moment venu, de coordonner les dispositions d’exécution de ce projet avec les présentes dispositions d’exécution de la LEI.

Art. 82c Communication de l’application de mesures disciplinaires requises par les

autorités scolaires (nouveau)

Al. 1

L’art. 97, al. 3, let. dquater, nLEI prévoit d’étendre l’obligation de communiquer aux mesures disciplinaires prononcées par les autorités scolaires. L’exclusion de l’école n’est ordonnée qu’en dernier ressort, en règle générale après le cumul de plusieurs événements. Outre la quantité et la fréquence des manquements, c’est surtout le degré de gravité de ces manquements qui est déterminant. En particulier, les violations des règles qui ont des conséquences sur l’intégrité physique ou psychique des enseignants, des camarades d’école ou de tierces personnes impliquées peuvent conduire à une exclusion scolaire. Il faut considérer ce type de violations comme importantes dans le sens où l’on ne peut exclure qu’elles entraînent une évolution défavorable du processus d’intégration.

Si les violations des règles sont moins graves, comme fumer pendant la pause malgré une interdiction, ne pas se rendre en cours ou refuser d’effectuer une tâche, elles sont en général sanctionnées par des mesures disciplinaires plus modérées. Il peut s’agir notamment d’une obligation d’effectuer des travaux d’intérêt général, d’un transfert dans une autre classe ou une autre école, d’une exclusion de certaines matières ou d’un avertissement écrit.

23 FF 2016 8651