Rapport explicatif
Consultation 2017/86: Modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative et révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers · 29 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 14Fedlex · Rapport explicatif
Référence du dossier : COO.2180.101.7.664395
Section 4 Personnes admises à titre provisoire et réfugiés exerçant une activité lucrative
Le champ d’application de la nouvelle annonce nécessite de modifier le titre de cette section.
Art. 64 Changement d’emploi
Cet article régit actuellement le changement d’emploi des requérants d’asile, des personnes admises à titre provisoire et des personnes à protéger. L’art. 85a, al. 2, nLEI prévoit que le changement d’emploi des personnes admises à titre provisoire ne sera plus soumis à autorisation. Quant au changement d’emploi des requérants d’asile et des personnes à protéger, il sera dorénavant régi par les art. 52 et 53, respectivement (voir aussi point 5.2). L’art. 64 est par conséquent abrogé.
Art. 65 Annonce d’une activité lucrative
Cet article régit l’annonce de l’exercice d’une activité lucrative par un réfugié reconnu ou une personne admise à titre provisoire (art. 85a, al. 6, nLEI). L’expression activité lucrative désigne une activité salariée ou indépendante (art. 11, al. 2, nLEI et 1a et 2 OASA).
Al. 1
Les réfugiés reconnus et les personnes admises à titre provisoire peuvent exercer une activité lucrative si celle-ci a été annoncée. L’annonce doit donc précéder le début de l’activité.
Cette dernière peut être exercée dans toute la Suisse. Les règles relatives au changement de canton (art. 37 nLEI) ou au séjour hebdomadaire hors du domicile (art. 16 OASA) restent toutefois applicables.
Al. 2 à 4
L’annonce de l’activité lucrative salariée incombe à l’employeur. Si l’activité fait partie d’un programme d’intégration mis en œuvre par un tiers mandaté dans le cadre de la conventionprogramme relative à un programme d’intégration cantonal (PIC), elle peut être annoncée par ce tiers (par ex., œuvre d’entraide, service communal ou cantonal, institution mandatée). En revanche, lorsque l’activité est indépendante, l’annonce est effectuée par l’étranger luimême.
À la liste non exhaustive de données à annoncer au sens de l’art. 85a, al. 2 et 3, nLEI
s’ajoutent les données suivantes (al. 2) :
– des données complémentaires relatives à la personne exerçant l’activité lucrative ;
– des données complémentaires relatives à l’employeur ; l’indépendant indique uniquement les données relatives à sa personne.
– des données relatives à l’activité exercée.
Par nature de l’activité à annoncer, l’on entend notamment les conditions particulières dans lesquelles est exercée l’activité lucrative (par ex., stage, programme d’intégration, formation en cours d’emploi).
Par salaire, l’on entend soit le salaire annuel brut, soit le salaire mensuel brut et le nombre de versements (12 ou 13), soit le salaire horaire brut. L’annonce du changement d’emploi (art. 85a, al. 2, nLEI) s’effectue d’une part par l’annonce de la fin de l’activité communiquée par l’ancien employeur et d’autre part par
l’annonce du début de l’activité chez le nouvel employeur. Il n’est toutefois pas