Rapport explicatif

Consultation 2017/86: Modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative et révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers · 29 pages

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Référence du dossier : COO.2180.101.7.664395

possible d’exiger d’un employeur qu’il communique des informations relevant d’un autre employeur.

 Si le lieu de travail est transféré dans un autre canton, l’employeur doit annoncer l’activité dans le nouveau canton selon la même procédure.

– l’attestation :

 de l’employeur (al. 2) confirmant son engagement à respecter les conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche (art. 85a, al. 3, nLEI). Lorsque la nature de l’activité (par ex., stage) ne permet pas à l’employeur de respecter les conditions de rémunération usuelles, celui-ci doit s’engager à respecter les conditions spécifiques liées cette activité (réglées par ex. dans une convention de stage) ;

 de l’indépendant (al. 3) confirmant que les conditions financières et les exigences relatives à l’exploitation de l’entreprise sont remplies (art. 19, let. b, nLEI) ;

 du tiers (al. 4) s’engageant à contrôler le respect des conditions particulières définies dans le programme d’intégration (conformément aux mandats et conventions de prestations s’inscrivant dans le cadre des PIC ; cf. art. 21 du projet d’OIE mis en consultation). Ces conditions particulières doivent être fixées en accord avec les services cantonaux compétents et les partenaires sociaux des branches concernées (commissions tripartites ou paritaires).

Pour que ces attestations puissent être transmises à l’aide d’un formulaire électronique, celui à qui incombe l’obligation d’annonce doit valider son attestation en sélectionnant le champ qui lui correspond. Les attestations ne sont plus transmises sous la forme de documents annexés.

Les requérants d’asile, les personnes à protéger et les personnes admises à titre provisoire qui exercent une activité dans le cadre d’un programme d’occupation au sens de

l’art. 43 LAsi restent soumis aux conditions fixées dans ce programme et ne sont pas soumis à l’obligation d’annonce (cf. point 5.2).

Al. 5

L’annonce doit être faite à l’autorité cantonale compétente désignée par le canton du lieu de travail (art. 85a, al. 2, nLEI). Celui à qui incombe l’obligation d’annoncer (cf. al. 2 à 4) peut faire cette annonce au moyen du formulaire développé par le SEM en collaboration avec l’Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication. Ce formulaire sera disponible sur le site Internet du SEM (www.sem.admin.ch). Les cantons peuvent prévoir un autre système de transmission par voie électronique des données requises en vertu des alinéas 2 à 4. Quiconque contrevient, intentionnellement ou par négligence, à l’obligation d’annonce est puni d’une amende (art. 120, al. 1, let. f, nLEI).

Al. 6 et 7

Ces alinéas règlent les tâches incombant à l’autorité cantonale compétente du lieu de travail (al. 5) :

– Cette autorité procède à la saisie manuelle des données suivantes dans SYMIC :

 identité de l’employeur ;

 activité exercée et lieu de travail ;

 dates de début et de fin de l’activité.

Ces données sont nécessaires pour calculer les forfaits globaux que la Confédération verse aux cantons pour les personnes admises à titre provisoire (art. 87 nLEI) et pour les personnes relevant du domaine de l’asile (art. 88 et 89 LAsi). Elles permettent également de déterminer la proportion d’actifs parmi les réfugiés reconnus et les per-