Rapport explicatif

Consultation 2017/86: Modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative et révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers · 29 pages

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Référence du dossier : COO.2180.101.7.664395

l’encontre des principes dont le respect doit être considéré comme une condition indispensable à une cohabitation harmonieuse entre êtres humains, conformément aux vues sociales et éthiques en vigueur.

Sont mentionnés parmi les droits constitutionnels fondamentaux l’égalité entre les femmes et les hommes, le droit à la vie et à la liberté personnelle, la liberté de conscience et de

croyance, ainsi que la liberté d’opinion (let. b). Certains comportements ou convictions adoptés par des étrangers, tels le manque de tolérance à l’égard d’autres communautés ou religions, ou l’approbation d’un mariage forcé, sont contraires à ces droits fondamentaux. De même, le rejet des formes reconnues de témoignage de respect à l’égard des enseignants ou des collaborateurs des autorités peut constituer un comportement en contradiction avec les droits fondamentaux. Quiconque dénigre publiquement et de manière indifférenciée des minorités, les membres d’une religion ou les personnes ayant une certaine orientation

sexuelle contrevient également de manière claire aux valeurs de la Constitution.

Parmi les obligations constitutionnelles, cet article cite la scolarité obligatoire (let. c). En Suisse, l’éducation physique collective joue un rôle important de socialisation. Dans un arrêt récent, la Cour européenne des droits de l’homme a estimé que les parents musulmans n’avaient pas le droit de priver leurs filles prépubères des cours de natation mixtes dispensés à l’école. Elle considère que l’intégration sociale est particulièrement importante pour les enfants d’origine étrangère et que les cours de natation permettent aux enfants non seulement d’apprendre à nager, mais aussi de partager une activité avec tous leurs camarades de classe10. Le Tribunal fédéral considère quant à lui qu’il faut éviter que les enfants soient marginalisés dès l’école primaire à cause de leur croyance11. L’interdiction de participer à des cours de natation obligatoires à l’école peut donc être en contradiction avec les obligations constitutionnelles, notamment lorsque l’école fait preuve d’une grande ouverture d’esprit face aux demandes à caractère religieux.

À la différence de ce que prévoit la réglementation relative à la naturalisation (art. 5,

let. c, nOLN), l’obligation liée au service militaire ou civil n’est pas mentionnée, puisqu’elle ne s’applique pas aux étrangers.

Art. 77d Compétences linguistiques et attestation de compétences linguistiques

(nouveau)

Al. 1

Par compétence linguistique, on entend généralement l’aptitude à communiquer au quotidien dans une langue nationale (langue officielle et non dialecte). L’étranger doit en principe être apte à communiquer dans la langue nationale parlée à son lieu de domicile. Font exception les personnes assurant un encadrement ou un enseignement (art. 26a nLEI) et celles qui obtiennent une autorisation d’établissement de manière anticipée (art. 34, al. 4, nLEI) : elles doivent connaître la langue nationale parlée sur leur lieu de travail. Dans les cantons plurilingues et le long des frontières linguistiques, les compétences linguistiques requises doivent être considérées au cas par cas.

Al. 2

Cette disposition a la même teneur que l’art. 6, al. 2, nOLN. La preuve des compétences linguistiques est donc réputée fournie lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :

– L’une des langues nationales de la Suisse est aussi la langue maternelle de l’étranger : par « langue maternelle », on entend la langue apprise durant la petite en-

10 Arrêt de la CEDH du 10 janvier 2017 en l’affaire Osmanoğlu et Kocabaş c. Suisse ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_666/2011 du 7 mars 2012 et 2C_1079/2012 du 11 avril 2013, consid. 3.6

11 ATF 135 I 79