Rapport explicatif

Consultation 2017/86: Modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative et révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers · 29 pages

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Référence du dossier : COO.2180.101.7.664395

fait des valeurs fondamentales de la Constitution et accepter et respecter l’ordre juridique suisse.

L’appréciation de leur connaissance des valeurs juridiques et sociales de la Suisse est donc régie, par analogie, par les critères d’intégration visés à l’art. 58a, al. 1, let. a et b, nLEI. Au vu des qualifications professionnelles (art. 23, al. 1, LEI) qui leur sont demandées, il y a par ailleurs lieu de considérer que les personnes assurant un encadrement ou un enseignement sont aptes à transmettre ces connaissances aux étrangers qu’elles encadrent.

Al. 2

L’admission suppose de la part des personnes assurant un encadrement ou un enseignement des connaissances linguistiques appropriées. À cet égard, la définition des compétences requises s’articule autour de l’actuel art. 7 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 sur l’intégration des étrangers (OIE ; RS 142.205). Auparavant, les personnes assurant un encadrement ou un enseignement devaient posséder des connaissances, à l’oral et à l’écrit, de la langue nationale parlée sur le lieu de travail qui correspondaient au niveau B1 du CECR. Le nouveau modèle graduel faisant une distinction entre les compétences linguistiques orales et écrites (voir aussi point 4.2), cette règle s’applique également aux exigences linguistiques que doivent satisfaire les personnes assurant un encadrement ou un enseignement religieux.

Les connaissances linguistiques requises à l’oral correspondent désormais au niveau B1. À l’écrit, le niveau requis correspond au niveau A1, ce qui permet de tenir compte de la situation particulière des personnes assurant un encadrement ou un enseignement qui sont issues de régions n’utilisant pas l’alphabet latin.

Art. 25 Conditions posées aux rentiers

Le titre est ajouté et une modification de nature rédactionnelle permettant d’introduire l’abréviation LPC est apportée à l’al. 4.

5.2 Dérogations aux conditions d’admission

Art. 30a Formation professionnelle initiale

Al. 1, let. d

Aux termes de l’al. 1, let. d, en vigueur, le requérant doit être « bien intégré ». À l’avenir, il devra remplir les critères d’intégration visés à l’art. 58a, al. 1, nLEI (voir aussi point 4.1) – raison pour laquelle l’al. 1, let. d, renvoie à cette disposition.

Al. 1, let. e

Le respect de l’ordre juridique, qui constitue jusqu’ici l’un des critères à prendre en compte pour évaluer l’intégration, sera inclus dans les critères d’intégration nouvellement déterminants qui sont visés à la let. d (ci-dessus) (art. 58a, al. 1, let. a, nLEI). La let. e est par conséquent abrogée.

Art. 31 Cas individuels d’une extrême gravité

Al. 1, let. a

Aux termes de l’al. 1, let. a, en vigueur, il faut tenir compte de « l’intégration du requérant ». Là aussi, ce dernier devra à l’avenir remplir les critères d’intégration visés à l’art. 58a, al. 1, nLEI (voir aussi point 4.1) – raison pour laquelle l’al. 1, let. a, renvoie à cette disposition.