Rapport explicatif
Consultation 2017/86: Modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative et révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers · 29 pages
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Référence du dossier : COO.2180.101.7.664395
Art. 62a Rétrogradation (nouveau)
L’autorisation d’établissement peut désormais être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque les critères d’intégration définis à l’art. 58a, al. 1, nLEI ne sont pas remplis (rétrogradation du permis C au permis B). Cette rétrogradation vise à ce que la personne concernée change de comportement et s’intègre mieux. Elle revêt donc également un caractère préventif.
Pour déterminer si une rétrogradation s’impose, il faut tout d’abord vérifier dans quelle mesure le comportement de l’intéressé est contraire aux critères d’intégration visés à l’art. 58a, al. 1, nLEI. Toutefois, s’il ressort de ces vérifications que les conditions, plus strictes, d’une révocation de l’autorisation d’établissement sont également remplies (art. 63, al. 1, nLEI), il y a lieu d’ordonner non pas une rétrogradation, mais une révocation. La rétrogradation a par conséquent une portée distincte de la révocation de l’autorisation d’établissement.
La rétrogradation découle d’un comportement fautif de la personne concernée, laquelle peut toutefois poursuivre son séjour en Suisse. Ce dernier s’appuyant désormais sur une autorisation de séjour, il est recommandé de conclure avec cette personne une convention
d’intégration ou de lui délivrer une recommandation en matière d’intégration (al. 1 ;
art. 58b nLEI). À défaut, la décision relative à la rétrogradation doit préciser quels efforts l’intéressé devra fournir à l’avenir en matière d’intégration (al. 2, let. b). Le but de la rétrogradation ne peut être atteint que si les autorités compétentes donnent à la personne concernée les lignes directrices qui lui permettront de modifier son comportement en vue de poursuivre son séjour en Suisse.
Après la rétrogradation, il est en principe possible d’aller plus loin en prononçant la révocation ou la non-prolongation de l’autorisation de séjour, si l’étranger ne respecte pas les conditions dont l’autorisation est assortie ou que, sans motif valable, il ne respecte pas la convention d’intégration (art. 62, al. 1, let. d et f, nLEI). Toutefois, il faut toujours accorder à la personne concernée le temps nécessaire pour qu’elle puisse se conformer à ce qu’on attend d’elle.
L’al. 2 énumère les éléments que doit contenir la décision relative à la rétrogradation outre la motivation de la décision (élément habituel) : les conditions qui régissent la poursuite du séjour en Suisse, la durée de validité de l’autorisation de séjour et les conséquences, sur le droit de séjour, de l’éventuel non-respect d’une convention d’intégration ou des conditions associées à une autorisation de séjour.
5.5 Personnes admises à titre provisoire et réfugiés exerçant une activité lucrative
Le taux d’activité des réfugiés reconnus et des personnes admises à titre provisoire est relativement faible, tout particulièrement lors de leurs premières années de séjour en Suisse7. En cause : de nombreux obstacles administratifs, notamment.
Le remplacement, adopté par le Parlement, de l’actuelle procédure payante d’autorisation en vue de l’exercice d’une activité lucrative par une simple annonce constitue un allègement considérable (art. 85a nLEI et 61 nLAsi).
7 Les réfugiés reconnus et les personnes admises à titre provisoire sont en moyenne 24 % et 29 %, respectivement, à exercer une activité lucrative. Leur taux d’activité passe d’environ 3 % après 24 mois à environ
50 % pour les premiers et 40 % pour les seconds au bout de 7 années. Cf. statistiques en matière d’asile de mai 2017 : www.sem.admin.ch > Publications & services > Statistiques > Statistiques en matière d’asile > Archives dès 1994 > 2017.