Rapport explicatif

Consultation 2017/86: Modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative et révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers · 29 pages

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Référence du dossier : COO.2180.101.7.664395

d’établissement, mais la principale activité de ces autorités se limitera en l’occurrence à l’examen formel des documents concernés pour les quelque 30 000 à 40 000 demandes déposées chaque année.

Le remplacement de la procédure d’autorisation par une simple annonce en vue de

l’exercice d’une activité lucrative par des réfugiés reconnus ou des personnes admises à titre provisoire n’a pas de conséquences pour la Confédération. Le coût de la création du formulaire d’annonce est couvert par le budget ordinaire du Secrétariat d’État aux migrations (SEM) consacré à l’informatique. L’annonce entraîne des allègements administratifs considérables qui permettent de supprimer les émoluments cantonaux. Toutefois, la saisie des données que doivent effectuer les cantons dans le système d’information central sur la migration (SYMIC) reste couverte par les subventions fédérales en faveur des réfugiés reconnus et des personnes admises à titre provisoire, lesquelles comprennent une contribution aux frais administratifs (art. 88, al. 3, et 91, al. 2bis, LAsi et 31 OA 2). Les procédures de contrôle demeurent du ressort des cantons.

L’OASA régit en outre le suivi des mesures relevant du droit des étrangers. Le travail à fournir par les autorités cantonales de migration pour mettre ce suivi en œuvre est minime : elles doivent simplement saisir les codes d’admission et d’observation dans SYMIC.

L’obligation de signaler aux autorités migratoires le versement de prestations complémentaires qui est faite aux autorités chargées de fixer et de verser ces prestations2 entraînera vraisemblablement une légère augmentation de la charge de travail. Toutefois, compte tenu du but poursuivi par cette obligation (amélioration de l’exécution par la vérification facilitée, d’une part, du droit de séjourner des ressortissants d’États membres de l’UE ou de l’AELE et, d’autre part, des conditions de séjour des ressortissants d’États tiers), il sera possible de réaliser des économies dans le domaine des prestations complémentaires.

La nouvelle obligation de communiquer des données aux autorités migratoires à laquelle sont tenues les autorités scolaires entraîne un surcroît de travail relativement minime : elle ne s’applique qu’aux cas menant à une exclusion scolaire. Le droit en vigueur imposant déjà aux autorités de protection de l’enfant et aux autorités de protection de l’adulte de signaler spontanément les mesures qu’elles prennent aux autorités migratoires, cette réglementation n’a aucune conséquence nouvelle sur les finances ni sur le personnel.

4 Commentaires généraux

4.1 Exigences en matière d’intégration

Les modifications de loi obéissent au double principe suivant : encourager et soutenir

l’intégration, d’une part, et accroître la responsabilité individuelle exigée en matière

d’intégration, d’autre part. Les nouveaux critères d’intégration appliqués dans le cadre des exigences posées dans ce domaine qui relèvent du droit des étrangers comprennent le respect de la sécurité et de l’ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, l’aptitude à communiquer dans une langue nationale et la volonté de participer à la vie économique ou d’acquérir une formation (art. 58a, al. 1, nLEI).

La loi sur la nationalité suisse (art. 12 nLN ; RS 141.0) utilise les mêmes termes, auxquels elle ajoute l’encouragement et le soutien de l’intégration des membres de la famille. Toutefois, le respect des droits fondamentaux inscrits dans la Constitution pour les membres de la famille, tels que l’égalité entre les femmes et les hommes et le droit à la liberté personnelle, constitue également une exigence en matière d’intégration en vertu du droit des étrangers. Il existe donc une forte cohérence entre le droit des étrangers et le droit de la nationalité en ce qui concerne les critères d’intégration.

2 Loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC ; RS 831.30)