Rapport explicatif

Consultation 2017/86: Modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative et révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers · 29 pages

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Référence du dossier : COO.2180.101.7.664395

Art. 61a Nouvel octroi de l’autorisation d’établissement après rétrogradation (nou-

veau)

Al. 1

Si son autorisation d’établissement est remplacée par une autorisation de séjour (rétrogradation ; art. 63, al. 2, nLEI), l’intéressé doit attendre cinq ans pour pouvoir en obtenir une nouvelle (art. 34, al. 6, nLEI). Ce délai commence à courir le lendemain de l’entrée en force de la révocation.

Al. 2

Let. a

En cas de rétrogradation, une nouvelle autorisation d’établissement ne peut être octroyée que s’il n’existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 ou 63, al. 2, nLEI. Cette condition correspond à celle posée à l’octroi d’une première autorisation d’établissement (art. 34, al. 2, let. b, nLEI).

Let. b

L’octroi d’une nouvelle autorisation d’établissement après rétrogradation est soumis aux critères d’intégration visés à l’art. 58a, al. 1, nLEI (voir aussi point 4.1).

Let. c

Comme l’octroi ordinaire de l’autorisation d’établissement, l’octroi d’une nouvelle autorisation d’établissement après rétrogradation requiert les niveaux de connaissances linguistiques A2 à l’oral et A1 à l’écrit (voir à ce sujet le point 4.2).

Art. 62 Octroi anticipé de l’autorisation d’établissement en cas d’intégration réussie

Al. 1

Comme l’octroi ordinaire de l’autorisation d’établissement, l’octroi anticipé est soumis aux critères d’intégration visés à l’art. 58a, al. 1, nLEI.

Les critères à prendre en compte jusqu’ici pour évaluer l’intégration qui sont visés aux let. a et c en vigueur (respect de l’ordre juridique suisse et des valeurs de la Constitution et volonté de participer à la vie économique ou de se former) sont inclus dans les critères d’intégration (art. 58a, al. 1, let. a, b et d, nLEI). Le critère des compétences linguistiques est régi par l’al. 1bis(voir ci-dessous).

Al. 1bis

C’est désormais au niveau de la loi que sont requises des connaissances de la langue nationale parlée au lieu de domicile (art. 34, al. 4 nLEI), et non plus au niveau de l’ordonnance (art. 62, al. 1, let. b, OASA).

L’octroi anticipé de l’autorisation d’établissement en cas d’intégration réussie requiert dorénavant les niveaux de connaissances linguistiques B1 à l’oral et A1 à l’écrit. Or l’art. 62, al. 1, let. b, OASA en vigueur demande le niveau A2 à l’oral. Cette hausse du niveau linguistique répond à une mise en œuvre systématique du modèle graduel (voir aussi point 4.2). La possibilité de prendre en compte les connaissances d’une autre langue nationale dans des cas dûment motivés (seconde phrase) permet, par exemple, aux cantons qui possèdent plusieurs langues nationales de déroger au nouveau principe légal imposant de bonnes connaissances de la langue nationale parlée au lieu de domicile (art. 34, al. 4, nLEI).