Rapport explicatif
Consultation 2017/86: Modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative et révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers · 29 pages
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Référence du dossier : COO.2180.101.7.664395
Art. 77b Mise en danger de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse
La notion de mise en danger de (ou de menace pour) la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse est utilisée à plusieurs reprises dans la législation sur les étrangers et dans celle sur l’asile, notamment en rapport avec la révocation de l’asile (cf. art. 75, al. 1, let. d, et 103,
al. 2, LEtr) ou des autorisations relevant du droit des étrangers (cf. art. 5, al. 1, let. c, 62,
al. 1, let. c. et 63, al. 1, let. b, LEtr) et avec le retrait de la qualité de réfugié (cf. art. 78, al. 1, let. b, LAsi). Une définition de cette notion est déjà inscrite dans le droit sur la nationalité (art. 3 de l’ordonnance sur la nationalité ; RS 141.01 [nOLN]). Elle est reprise ici dans les mêmes termes.
Let. a et b
Représentent une menace pour la sécurité les personnes qui commettent, soutiennent (matériellement ou personnellement) ou encouragent de toute autre façon des actes de terrorisme ou d’extrémisme violent, voire recrutent des adeptes. Le rôle de recruteur décrit le comportement de quelqu’un qui recrute des personnes aux fins d’activités terroristes, notamment en les interpellant ou en les endoctrinant dans un centre communautaire ou une communauté religieuse, voire sur Internet. Un tel comportement peut mettre en danger la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Par actes de terrorisme, on entend des actions visant à influencer et à modifier l’État et la société en commettant de graves infractions ou en menaçant d’en commettre (art. 13a, al. 1, let. b, de la loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure [LMSI] ; RS 120). Les actes d’extrémisme violent, quant à eux, sont des agissements d’organisations dont les représentants rejettent la démocratie, les droits de l’homme et l’État de droit et qui, pour atteindre leurs objectifs, commettent des actes de violence, les préconisent ou les encouragent (art. 14c, al. 3, let. b, ch. 4, LMSI ; RS 120).
Let. c
Représentent également une menace pour la sécurité les personnes qui sont membres d’une organisation criminelle (art. 260terCP ; RS 311.0) ou qui soutiennent une telle organisation, voire recrutent des adeptes. En principe, les partis extrémistes, les groupements politiques d’opposition et d’autres organisations, pour autant qu’ils recourent à des moyens adéquats et non criminels ne tombent pas sous le coup de l’art. 260terCP.
Let. d
Les personnes qui se livrent au service de renseignements prohibé, soutiennent cette activité ou recrutent des adeptes représentent également une menace pour la sécurité. Il peut s’agir de renseignements politiques, économiques ou militaires, ainsi que d’espionnage militaire au préjudice d’un État étranger (art. 272 à 274 et 301 CP ; RS 311.0).
Art. 77c Respect des valeurs de la Constitution (nouveau)
La notion de respect des valeurs de la Constitution apparaît déjà dans la législation sur les étrangers, notamment dans les principes inhérents à l’intégration (art. 4, al. 1, LEtr). Elle est désormais précisée dans l’OASA par analogie avec la disposition inscrite dans l’OLN
(art. 5 nOLN).
Les valeurs constitutionnelles englobent les principes de base, les droits fondamentaux et les obligations vis-à-vis de l’État (let. a). Les principes de la démocratie et de l’État de droit, notamment, constituent des principes phares de la Constitution. Les actes de propagande publique qui menacent les intérêts de la démocratie et de l’État de droit peuvent aller à