Rapport explicatif
Consultation 2017/86: Modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative et révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers · 29 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 28Fedlex · Rapport explicatif
Référence du dossier : COO.2180.101.7.664395
Ne sont pas considérées comme mesures disciplinaires la possibilité prévue dans certains cantons de libérer de manière anticipée un élève de la scolarité obligatoire ni l’exclusion scolaire prononcée dans un premier temps avec effet immédiat. En effet, ce sont là des mesures provisoires à des fins de sécurité.24
Al. 2
L’al. 1 ne s’applique pas lorsque l’élève concerné ne séjourne pas de manière légale en Suisse. Le message du 8 mars 2013 relatif à la modification de la loi sur les étrangers (Intégration)25 précise qu’il faut prévoir des dérogations pour les autorités scolaires en ce qui concerne l’obligation de communiquer les données relatives aux enfants d’étrangers en situation irrégulière. Le 15 juin 2012, le Conseil fédéral a pris acte du rapport du DFJP du 9 mai 2012 sur l’échange de données entre les autorités fédérales et cantonales26 et décidé qu’il n’y avait pas lieu de créer une disposition légale qui obligerait les autorités scolaires à dénoncer systématiquement les écoliers en situation irrégulière en Suisse.
Art. 82d Communication de données à un État Dublin
Pour des raisons de systématique, l’art. 82a devient, en substance, l’art. 82d.
5.10 Décision préalable des autorités du marché du travail et procédure d’admission
Art. 83 Décision préalable des autorités du marché du travail
Al. 2
Le changement d’emploi des personnes admises à titre provisoire est dorénavant soumis à l’annonce (art. 85a, al. 2, nLEI ; cf. ch. 5.5). Par conséquent, la mention de cette catégorie de personnes est retirée de cet article.
Al. 5
Compte tenu du besoin de protection des réfugiés reconnus et des personnes admises à titre provisoire face à la sous-enchère salariale abusive et la précarité des conditions de travail, il est important que les conditions de rémunération et de travail annoncées puissent faire l’objet d’un contrôle subséquent.
En vertu de l’art. 85a, al. 5, nLEI, le Conseil fédéral désigne les organes de contrôle compétents. Il est prévu que les contrôles soient effectués notamment par les autorités chargées de rendre les décisions préalables concernant le marché du travail (art. 40, al. 2, nLEI). Ces autorités peuvent, selon leur appréciation, transmettre pour information une copie du formulaire d’annonce à d’autres organes compétents en matière d’observation et de contrôle des salaires. Ces organes peuvent réclamer une telle copie s’ils considèrent que c’est nécessaire.
Les organes de contrôle définissent eux-mêmes, dans le cadre de leur compétence et en fonction de leur stratégie de contrôle, les éventuels contrôles à effectuer. L’annonce et la transmission des formulaires d’annonce n’entraînent aucune tâche ni obligation supplémentaires en matière de contrôle pour ces organes. Par conséquent, aucune compensation fi-
24 Cf. Rahel Rohr, Der disziplinarische Schulausschluss, Verwaltungs- und Verfassungsrechtliche Betrachtungen, thèse, Université de Berne, Zurich/St-Gall, 2010, p. 56, 152, 169 et 186 s.
25 FF 2013 2131, ici 2165 s.
26 Disponible sur www.ofj.admin.ch > Etat & Citoyen > Evaluation de l’efficacité > Echange de données personnelles (2010 - 2012) > Statusbericht: Erleichterter Datenaustausch zwischen Bundes- und Kantonsbehörden vom 9. Mai 2012, (en allemand uniquement ; état le 19.6.2017)