Rapport explicatif

Consultation 2017/86: Modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative et révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers · 29 pages

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Référence du dossier : COO.2180.101.7.664395

lui aussi, sur les niveaux de référence du CECR. Dans le cadre de fide, des bases ont notamment été créées de façon à ce que les cours de langue pour étrangers mettent l’accent sur les connaissances linguistiques utiles dans la vie quotidienne en Suisse. Les étrangers apprennent ainsi à faire face aux tâches auxquelles ils sont confrontés chaque jour et à être aussi autonomes que possible dans leur nouvel environnement en Suisse (par ex., pour joindre une autorité, rédiger une lettre de candidature ou prendre rendez-vous chez le médecin). La procédure développée dans le cadre de fide repose également sur des situations concrètes et réalistes du quotidien. Elle permet d’apprécier le degré de compréhension de l’intéressé dans la vie de tous les jours.

Al. 3

Le SEM aide les cantons lors de l’examen des attestations des compétences linguistiques. Cette aide peut, par exemple, se concrétiser par des activités de conseil ou par la mise à disposition d’outils adéquats. Le SEM peut confier cette tâche à des tiers.

L’exigence posée au niveau des connaissances linguistiques n’est pas absolue : conformément à l’art. 58a, al. 2, nLEI, il est possible d’y renoncer en cas de handicap ou de maladie ou bien pour d’autres raisons personnelles majeures. De la sorte, le principe de non-

discrimination (art. 8, al. 2, Cst.) et le principe de proportionnalité (art. 5, al. 2, Cst.) sont respectés. L’on peut ainsi envisager qu’une personne, en raison d’un handicap ou de difficultés à apprendre, à lire et à écrire, ne soit pas en mesure d’acquérir de solides connaissances d’une langue nationale. L’art. 77f précise les dérogations admises.

Art. 77e Participation à la vie économique ou acquisition d’une formation (nouveau)

La notion de participation à la vie économique ou d’acquisition d’une formation est désormais précisée dans l’OASA par analogie avec la disposition inscrite dans l’OLN (art. 7 nOLN).

Al. 1

La notion de participation à la vie économique repose sur le principe selon lequel l’intéressé est apte à subvenir lui-même à ses besoins. L’étranger doit, dans les limites du prévisible, être en mesure de pourvoir à son propre entretien et à celui de sa famille grâce à son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles il a droit. Font partie des prestations de tiers, parmi d’autres, les prestations d’entretien au titre du code civil (CC ; RS 210) et les prestations des assurances sociales, telles la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité et l’indemnité de chômage. Ainsi, l’étranger qui n’exerce aucune activité lucrative mais qui dispose de moyens financiers suffisants participe à la vie économique. Par contre, quiconque touche une aide sociale n’y participe pas15. Une dépendance de l’aide sociale peut donc entraîner la révocation d’une autorisation relevant du droit des étrangers16.

Al. 2

Tant le droit de la nationalité que le droit des étrangers mettent la participation à la vie économique et l’acquisition d’une formation sur un pied d’égalité. L’acquisition d’une formation se traduit notamment par la participation à des formations ou des formations continues lors de la formation formelle, lesquelles incluent en particulier les formations et formations continues sanctionnées par les diplômes suivants : certificat fédéral de capacité, attestation fédérale de formation professionnelle, certificat d’école de culture générale, maturité professionnelle, spécialisée ou gymnasiale, diplôme ou brevet fédéral, diplôme de haute école spécialisée, bachelor, master ou doctorat. Les activités d’apprentissage en dehors du système de formation formelle, telles que des cours, des séminaires ou l’enseignement privé, peuvent

15 Parmi de nombreux autres, ATF 2C_430/2011, consid. 4.2

16 Parmi de nombreux autres, ATF 137 II 297, consid. 4