Rapport explicatif

Consultation 2017/86: Modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative et révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers · 29 pages

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Référence du dossier : COO.2180.101.7.664395

la dépendance de l’aide sociale (art. 63, al. 2, LEtr). Cette règle a été abrogée au profit du remplacement de l’autorisation d’établissement par une autorisation de séjour (art. 63, al. 2, nLEI).

La règle actuellement prévue par l’art. 82, al. 5, 2dephrase, qui se rapporte au droit en vigueur, n’est donc pas reprise.

Al. 2

L’actuel art. 82, al. 6, est repris à l’art. 82a, al. 2, avec de légères modifications. Pour des motifs de nature rédactionnelle, l’organe chargé de la communication est cité en premier.

Al. 3

L’art. 82, al. 7, est repris à l’art. 82a, al. 3. Le renvoi est modifié en raison du changement de numérotation.

Art. 82b Communication du versement de prestations complémentaires aux fins de

vérification des conditions du regroupement familial (nouveau)

Al. 1 et 2

Les art. 97, al. 3, let. dter, nLEI et 26a de la nouvelle loi sur les prestations complémentaires (LPC ; RS 831.30) prévoient dorénavant un échange de données entre les autorités cantonales compétentes en matière de migration et les autorités chargées de fixer et de verser les prestations complémentaires au sens de la LPC en cas de perception de telles prestations par un étranger21. Le but poursuivi par l’échange de données, le champ d’application personnel et matériel, les données à communiquer ainsi que les délais à respecter sont précisés ici.

Les autorités chargées de fixer et de verser les prestations complémentaires doivent informer les autorités migratoires cantonales de la perception de prestations complémentaires. Cette communication doit se faire spontanément, c’est-à-dire sans que les autorités migratoires n’aient à en faire la demande. L’obligation de communiquer se limite aux prestations complémentaires annuelles régies par le droit fédéral (art. 3, al. 1, let. a, LPC). En conséquence, elle ne porte ni sur les prestations complémentaires cantonales ni sur le remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3, al. 1, let. b). Cette règle concerne les ressortissants d’États tiers et ne s’applique donc pas aux personnes issues des États membres de l’UE ou de l’AELE.

Cet échange de données doit permettre aux autorités migratoires de vérifier les nouvelles conditions en matière de regroupement familial de ressortissants d’États tiers titulaires d’une autorisation d’établissement, de séjour ou de séjour de courte durée, ou de ceux admis à titre provisoire (pas de perception de prestations complémentaires en cas de regroupement familial, cf. art. 43, al. 1, let. e, 44, al. 1, let. e, et 85, al. 7, let. e, nLEI). En raison des délais imposés (délai imparti pour le regroupement familial et délai de carence à respecter pour la perception de prestations complémentaires par des ressortissants d’États tiers22), cette réglementation ne devrait concerner qu’un petit nombre de cas.

Tout versement de prestations complémentaires à un ressortissant d’un État tiers doit faire l’objet d’une communication de sorte que l’information soit disponible pour le cas où

l’intéressé déposerait ultérieurement une demande de regroupement familial.

21 FF 2016 2665, ici 2672 s.

22 Les ressortissants d’États tiers doivent avoir résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement leur demande de prestations complémentaires (délai de carence) ; pour les réfugiés et les apatrides, le délai de carence est de cinq ans (art. 5, al. 1 et 2, LPC). Les titulaires d’une autorisation de séjour de courte durée et les requérants d’asile ne sont donc pas concernés.