Rapport explicatif

Consultation 2017/86: Modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative et révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers · 29 pages

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Référence du dossier : COO.2180.101.7.664395

autrement si l’étranger est responsable de sa dépendance de l’assistance sociale ou s’il existe des indices de fraude.

Art. 77g Conventions d’intégration et recommandations en matière d’intégration

Les modifications de la réglementation en matière d’admission et de séjour visent à contraindre davantage les étrangers à engager leur responsabilité individuelle en vue de

s’intégrer. Si un étranger a des besoins d’intégration particuliers, l’autorité cantonale de migration peut conclure une convention d’intégration et, ainsi, montrer clairement à l’intéressé les attentes nourries à son égard.

La procédure de consultation relative à la révision partielle de la LEtr s’est ouverte le

23 novembre 2011 et s’est terminée le 23 mars 2012. Elle a révélé que la grande majorité des destinataires de la consultation était opposée à ce que les conventions soient obligatoirement conclues dans certains cas de figure17. L’idée de soumettre les cantons à une obligation légale de conclure des conventions d’intégration a donc été abandonnée. À cet égard, la compétence reste par conséquent aux mains de l’autorité cantonale de migration. Il est toutefois vivement recommandé de conclure une convention d’intégration avec les personnes qui ont des besoins d’intégration particuliers.

Les conventions d’intégration avec les ressortissants d’États tiers peuvent être utiles pour les personnes qui se trouvent déjà en Suisse et dont le comportement menace la poursuite de leur séjour en Suisse, pour les regroupements familiaux et pour les personnes admises à titre provisoire ayant des besoins d’intégration particuliers. Les ressortissants des États membres de l’UE ou de l’AELE, quant à eux, ne peuvent faire l’objet que d’une recommandation en matière d’intégration.

Al. 1

Les autorités migratoires se prononcent au cas par cas sur la conclusion d’une convention d’intégration ou sur l’émission d’une recommandation en matière d’intégration. Elles peuvent, à cet effet, prendre en compte les connaissances issues de la première information assurée aux étrangers nouvellement arrivés en Suisse (art. 57, al. 3, nLEI). L’existence d’une communication au sens de l’art. 97, al. 3, LEI peut indiquer des besoins d’intégration particuliers18.

Al. 2

Les autorités cantonales compétentes fixent dans la convention d’intégration, en accord avec l’intéressé, des objectifs et des mesures visant à remplir les critères d’intégration définis à l’art. 58a, al. 1, nLEI. À cet égard, la situation particulière de l’étranger concerné doit être prise en compte (art. 58a, al. 2, nLEI).

Al. 3

Si l’étranger concerné a des besoins d’intégration particuliers et qu’une convention

d’intégration est conclue, celui-ci peut, au besoin, recevoir des conseils en vue de la mise en œuvre de la convention. À ce jour, il s’avère que le recours à une convention d’intégration est particulièrement efficace lorsque l’intéressé est suivi de près dans la mise en œuvre de la convention19.

17 Rapport sur les résultats de la procédure de consultation sur www.admin.ch > Droit fédéral > Consultations > Procédures de consultation terminées > 2011 > DFJP

18 FF 2013 2131, ici 2166

19 Voir notamment le rapport final du projet pilote sur les conventions d’intégration mené à Ostermundigen. 2012. http://www.gef.be.ch/gef/de/index/soziales/soziales/publikationen/migration.assetref/content/dam/ documents/GEF/SOA/de/Soziales/Publikationen/BER_Schlussbericht_Eval_InteV_Ostermundigen.pdf (en allemand uniquement).