Rapport explicatif
Consultation 2017/86: Modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative et révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers · 29 pages
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Référence du dossier : COO.2180.101.7.664395
Al. 2
Toutefois, si cette condition n’est pas remplie, la preuve d’une inscription à une offre
d’encouragement linguistique permettant d’atteindre au moins le niveau de connaissances linguistiques A1 suffira là aussi (art. 85, al. 7bis, nLEI).
Art. 77 Dissolution de la famille
Al. 1, let. a
Afin d’éviter des cas personnels d’extrême gravité, le règlement du séjour reste, à certaines conditions, inchangé après la dissolution du mariage ou de la communauté familiale, lorsque l’intégration est avancée ou que des raisons personnelles majeures justifient la prolongation du séjour en Suisse. En plus, les critères d’intégration définis à l’art. 58a, al. 1, nLEI doivent désormais être remplis (art. 50, al. 1, let. a, nLEI), d’où l’ajout d’un renvoi à iceux.
Al. 4
Les critères à prendre en compte pour évaluer l’intégration qui sont visés aux let. a et b en vigueur (respect de de l’ordre juridique suisse et des valeurs de la Constitution et volonté de participer à la vie économique ou d’apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile) sont inclus dans les critères d’intégration (art. 58a, al. 1, let. a à d, nLEI). Ces derniers font désormais l’objet d’un renvoi dès l’al. 1, let. a (voir plus haut). Le contenu actuel de l’al. 4 peut donc être abrogé.
Toutefois, l’octroi d’une autorisation de séjour requerra désormais, là aussi, des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau A1 du CECR (voir aussi point 4.2).
5.7 Critères d’intégration
Art. 77a Non-respect de la sécurité et de l’ordre publics
Cet article reprend en substance l’actuel art. 80 ; ce transfert découle de raisons de systématique. La définition reste inspirée des commentaires du message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers9. Pour des motifs de nature rédactionnelle, la notion d’« atteinte » à la sécurité et à l’ordre publics est remplacée, dans tout l’article, par le « non-respect » de la sécurité et de l’ordre publics.
Al. 1
Les let. a et b sont reprises en substance.
La let. c voit son énumération en partie modifiée. Dans l’art. 80 en vigueur, elle mentionne différents comportements. Certains constituent des infractions, tandis que d’autres ne font que se référer à certaines infractions inscrites dans le code pénal (CP ; RS 311.0) ou sont décrits de manière incomplète. D’autres encore se rapportent à des infractions
n’apparaissant pas dans le CP. Eu égard à la teneur des art. 258 ss CP, il est précisé qu’il s’agit ici de crimes ou de délits contre la paix publique. Et à la mention du crime de guerre (art. 264b ss CP ; RS 311.0) et du crime contre l’humanité (art. 264a CP ; RS 311.0) s’ajoute désormais celle du génocide (art. 264 CP ; RS 311.0).
Al. 2
Cet alinéa est repris en substance.
9 FF 2002 3469, ici 3564