Rapport explicatif
Consultation 2017/86: Modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative et révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers · 29 pages
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Référence du dossier : COO.2180.101.7.664395
Al. 4
L’al. 4 précise que les objectifs et mesures mentionnés dans une convention d’intégration constituent également des conditions de l’octroi et de la prolongation de l’autorisation de séjour.
Al. 5
La personne concernée est tenue de respecter la convention d’intégration, par laquelle un encouragement individuel de son intégration a été convenu. À défaut de motif valable,
comme une longue maladie20, le non-respect de la convention peut être sanctionné (art. 62, al. 1, let. f, nLEI).
La situation particulière des personnes qui, du fait d’un handicap ou d’une maladie ou pour d’autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d'intégration définis à l’art. 58a, al. 1, let. c et d, nLEI (art. 58a, al. 2, nLEI) ne doit plus faire l’objet d’un examen à ce stade. Elle doit être prise en compte de manière appropriée dès le moment où sont définis les objectifs, mesures et délais à inscrire dans la convention d’intégration (al. 2).
À défaut de motif valable, l’autorité cantonale de migration doit tenir compte des intérêts publics et de la situation personnelle de l’étranger lorsqu’elle se prononce sur la révocation de l’autorisation de séjour (art. 96, al. 1, nLEI).
Art. 77h Suivi des mesures relevant du droit des étrangers (nouveau)
L’art. 77h oblige les autorités cantonales de migration à recenser les conventions
d’intégration conclues et les recommandations émises en matière d’intégration, et à transmettre certaines données au SEM. Si l’autorité cantonale de migration renonce auxdites conventions et recommandations et qu’en lieu et place, elle subordonne l’autorisation relevant du droit des étrangers à des conditions qui portent sur des mesures d’intégration, elle doit aussi le signaler au SEM. Ainsi, les mesures d’intégration ordonnées sont à coup sûr enregistrées dans tous les cas.
Le suivi est contrôlé et mis en œuvre par l’intermédiaire de SYMIC. Il vise à établir des statistiques, notamment sur le nombre de conventions d’intégration et de recommandations en matière d’intégration liées à une autorisation et sur les catégories de personnes concernées (par ex., personnes admises à titre provisoire, regroupement familial, remplacement de l’autorisation d’établissement par une autorisation de séjour). Le contenu de la convention doit également être saisi dans le système (objectifs, mesures convenues, référence aux critères d’intégration).
20 FF 2013 2131, ici 2165