Rapport explicatif

Consultation 2017/86: Modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative et révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers · 29 pages

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Référence du dossier : COO.2180.101.7.664395

1 Contexte

Le 16 décembre 2016, le Parlement a adopté deux projets de modification de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) (FF 2016 8651 ; FF 2016 8633).

Le premier concerne la mise en œuvre de l’art. 121a de la Constitution (Cst. ; 16.027 ; gestion de l’immigration). La procédure de consultation sur les dispositions d’exécution a duré du 28 juin au 6 septembre 2017.

Le second porte sur les dispositions visant à améliorer l’intégration des étrangers (Intégration ; 13.030). Ces nouvelles dispositions doivent permettre de renforcer l’application du principe « Encourager et exiger » dans le domaine de l’intégration. Par ailleurs, la LEtr s’intitulera à l’avenir loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI).

La mise en œuvre des nouvelles dispositions en matière d’intégration a été divisée en deux volets.

Le premier entrera vraisemblablement en vigueur début 2018. Il vise principalement à supprimer la taxe spéciale sur le revenu de l’activité lucrative de personnes relevant du domaine de l’asile et à apporter une modification technique à la disposition relative au financement du forfait d’intégration. La procédure de consultation s’y rapportant a duré du 26 avril au

16 août 2017.

Le second volet, pour sa part, devrait entrer en vigueur en été 2018. Il contient les autres modifications de la LEtr et concerne l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l'exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et l’ordonnance sur l’intégration des étrangers (OIE ; RS 142.205). Tandis que l’OASA précise en particulier les exigences posées aux étrangers en matière d’intégration (« exiger »), l’OIE réglemente en première ligne

l’encouragement de l’intégration (« encourager »).

2 Grandes lignes du projet

Les principales modifications de l’OASA reposent sur les nouvelles dispositions suivantes de la LEtr :

– Les conditions d’admission des personnes assurant un encadrement ou un enseignement sont désormais réglementées au niveau de la loi (art. 26a nLEI). L’OASA définit les compétences linguistiques requises.

– Les critères d’intégration (art. 58a, al. 1, nLEI) que les autorités migratoires doivent prendre en compte dans leurs décisions relevant du droit des étrangers sont précisés dans l’OASA. Les étrangers qui, sans motif valable, ne respectent pas ces critères peuvent être sanctionnés. Cette règle s’applique s’ils ne participent pas à la vie économique et sociale, qu’ils ne respectent pas la sécurité et l’ordre publics ou les valeurs de la Constitution, ou qu’ils refusent d’apprendre une langue nationale, par exemple.

– Si les critères d’intégration ne peuvent être remplis à cause d’un handicap ou d’une maladie ou pour d’autres raisons personnelles majeures, la situation des personnes concernées doit être prise en compte de manière appropriée (art. 58a, al. 2, nLEI). Les différentes situations à prendre en compte sont explicitées dans l’OASA.

– Les compétences linguistiques requises pour l’octroi ou la prolongation d’une autorisation doivent être déterminées par le Conseil fédéral (art. 58a, al. 3, nLEI). La réglementation inscrite dans l’OASA se base sur le modèle graduel selon lequel plus le