Rapport sur les résultats

Consultation 2018/59: 16.414 Iv.pa. Graber Konrad. Introduire un régime de flexibilité partielle dans la loi sur le travail et maintenir des modèles de temps de travail éprouvés; 16.423 Iv.pa. Keller-Sutter. Libérer le personnel dirigeant et les spécialistes de l'obligation de saisie du temps de travail · 35 pages

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- Responsabilité liée à la fonction (par ex. d’une gamme de produits, d’une marque, d’une division ou encore activité de création) ayant un pouvoir décisionnel élevé dans ce domaine.51

Il est en partie52 souligné que la responsabilité incombe en principe à l’employeur d’appliquer correctement les dispositions légales au sein de son entreprise et d’être aussi en mesure d’expliquer aux autorités de contrôle (inspection du travail) pourquoi un salarié est exclu de l’enregistrement du temps de travail. UPS et SWS suggèrent qu’il dresse une liste comportant les noms des personnes exemptées de l’enregistrement des temps de travail et qu’il la tienne à la disposition de l’inspecteur du travail.

En ce qui concerne la concrétisation des critères « grande autonomie » et « grande souveraineté dans la détermination des temps de travail », FER et SI rejettent cependant fondamentalement toute référence à une interprétation fondée sur les expériences de l’art. 73a OLT 1.

Le PLR juge important que la nouvelle définition n’introduise pas de nouvelle bureaucratie et incertitude juridique, inutiles et contraires à la pratique.

Selon l’ONC, cette question devrait être clarifiée en détail avec les organisations professionnelles.

PVL et PLATTFORM sont d’avis que, si les deuxième53 et troisième54 conditions sont remplies, la première55 condition devrait normalement l’être également. Etant donné qu’il est également plus important que la personne concernée puisse travailler de manière autonome et autodéterminée, la première condition peut être abandonnée. A cet effet, PLATTFORM soumet la proposition suivante : amendement de l’art. 13a, al. 1, let. a: « La soumission à l’horaire annualisé est décidée entre l’employé et l’employeur selon un principe de partenariat et d’égalité ».

Comme déjà indiqué au point 5.5, les opposant(e)s critiquent le fait que les définitions des travailleurs concernés soient trop floues ou imprécises, notamment en ce qui concerne l’exécution.56

GE précise dans ce contexte qu’il est apparu au sein du secteur bancaire que, dans le canton de GE, certaines entreprises emploient 70 % de leur personnel par application de l’art. 73a OLT 1. En outre, l’application des articles 73a et 73b OLT 1 génère pour les entreprises des coûts administratifs supplémentaires.

SEV souligne en outre qu’avec cette définition, il appartient à l’employeur d’attribuer également à des salariés une fonction de supérieur (par ex. en termes de soutien administratif ou de gestion d’équipe dans la vente) et de déréglementer ainsi complètement leur temps de travail.

Le SSP s’inquiète du fait que si le terme « spécialiste » se réfère aux formations professionnelles du degré tertiaire, par exemple dans les hôpitaux, les cliniques et les foyers, presque tous les professionnels de la santé seraient visés. Cela remettrait en question l’intégration des médecins assistants, introduite en 2015, dans le champ d’application de la loi sur le travail. Tous les médecins assistant(e)s ainsi que les thérapeutes auraient une grande « autonomie ». Il en va de même pour les infirmiers et infirmières, nutritionnistes, travailleurs sociaux, optométristes, acousticiens, codeurs, psychologues, etc.

51 GEM.

52 UPS, SWS, également ASA.

53 « dispose d’une grande autonomie dans leur travail et ».

54 « peut majoritairement déterminer eux-mêmes leurs horaires de travail et ne doit pas travailler selon des plans de service prédéfinis. »

55 « fonction de supérieur ou spécialiste avec pouvoir décisionnel important dans leur domaine ».

56 AIPT et AOST, AR, GE, GL, GR, NW, SG, SO, TI, UR, VD, VS, ZH, PS, SEV, SYNA, SWISSERGO, SSP également entre autres BL, BS, FR, LU, SH, SZ, TG, APBS.