Rapport sur les résultats
Consultation 2018/59: 16.414 Iv.pa. Graber Konrad. Introduire un régime de flexibilité partielle dans la loi sur le travail et maintenir des modèles de temps de travail éprouvés; 16.423 Iv.pa. Keller-Sutter. Libérer le personnel dirigeant et les spécialistes de l'obligation de saisie du temps de travail · 35 pages
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1 Contexte
Le 4 septembre 2018, la Commission de l’économie et des redevances du Conseil des États (CER-E) a envoyé en consultation deux avant-projets relatifs à un amendement de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce1. La procédure de consultation a pris fin le 4 décembre 2018. Les cantons, les partis politiques représentés à l’Assemblée fédérale, les associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne œuvrant au niveau national, les associations faîtières de l’économie œuvrant au niveau national ainsi que d’autres organisations et parties intéressées (en particulier les associations d’employeurs et de travailleurs) ont été invités à s’exprimer sur les avant-projets et les rapports explicatifs. 66 participants ont été contactés au total. Le Secrétariat d’État à l’Economie (SECO) a reçu au total 98 réponses de participants invités ou spontanés (24 des cantons, 6 de partis politiques et 68 d’autres cercles intéressés). La liste des participants à la consultation (avec les abréviations utilisées dans ce rapport) se trouve en annexe.
Le présent rapport donne des éclaircissements sur les résultats de la procédure de consultation. Tous les avis reçus sont publiés sur le site www.admin.ch.
2 Objet des projets mis en consultation
2.1 Introduire un régime de flexibilité partielle dans la loi sur le travail et maintenir des modèles de temps de travail éprouvés
L’avant-projet relatif à l’initiative parlementaire 16.414 Graber Konrad prévoit que les travailleurs exerçant une fonction de supérieur ou de spécialiste disposant d’un pouvoir de décision important dans leur domaine puissent bénéficier d’un horaire de travail annualisé, dans la mesure où ils jouissent d’une grande autonomie dans leur travail et peuvent fixer dans la majorité des cas eux-mêmes leurs horaires de travail.
L’introduction de cet horaire annualisé signifierait principalement que la limite légale de durée maximale de la semaine de travail serait supprimée pour ces travailleurs et que des fluctuations de la durée de travail hebdomadaire seraient admises, pour autant que cette dernière ne dépasse pas 45 heures en moyenne annuelle. Si le compte de temps de travail de l’employé présente en fin d’année un solde net supérieur à 170 heures, ces heures supplémentaires doivent être compensées par un supplément de salaire d’au moins 25 % ou, si le contrat le prévoit, par un congé de même durée au cours de l’année suivante.2
S’agissant des travailleurs bénéficiant d’un horaire de travail annualisé, le projet comprend les assouplissements suivants :
- Il est prévu d’une part une prolongation de la période d’occupation autorisée de 14 heures actuellement à 15 heures.
- D’autre part, les dispositions concernant la durée du repos quotidien sont également assouplies pour les groupes de travailleurs concernés : une interruption de la durée du repos sera désormais possible, pour autant que cela ait lieu à la seule discrétion du travailleur et en dehors de l’entreprise ; en outre, la durée du repos quotidien peut être réduite à neuf heures plusieurs fois par semaine pour autant qu’elle atteigne onze heures en moyenne sur quatre semaines.3
1 LTr ; RS 822.11
2 Dans la législation actuellement en vigueur, une compensation par des congés doit intervenir dans un intervalle de 14 semaines ou au maximum dans les 12 mois (art. 25, al. 2, OLT 1).
3 Actuellement, la durée du repos quotidien peut être réduite à huit heures une fois par semaine, pour autant que la durée de onze heures soit respectée sur une moyenne de deux semaines. L’art. 9 OLT 2 prévoit en outre une disposition spéciale pour certaines catégories d’entreprises.