Rapport sur les résultats
Consultation 2018/59: 16.414 Iv.pa. Graber Konrad. Introduire un régime de flexibilité partielle dans la loi sur le travail et maintenir des modèles de temps de travail éprouvés; 16.423 Iv.pa. Keller-Sutter. Libérer le personnel dirigeant et les spécialistes de l'obligation de saisie du temps de travail · 35 pages
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- Enfin, le travail le dimanche devrait être possible de manière illimitée et sans autorisation pour les groupes de travailleurs visés, dès lors que ce travail est accompli selon la propre et libre appréciation du travailleur.4
2.2 Libérer le personnel dirigeant et les spécialistes de l’obligation de saisie du temps de travail
L’avant-projet relatif à l’initiative parlementaire 16.423 Keller-Sutter prévoit que l’employeur peut renoncer à la saisie des temps de travail et de repos de personnes occupant une fonction de supérieur ou de spécialiste disposant d’un pouvoir de décision important dans leur domaine, dans la mesure où ils jouissent d’une grande autonomie dans leur travail et peuvent dans la majorité des cas fixer eux-mêmes leurs horaires de travail. Le consentement des travailleurs n’est pas nécessaire.
Ainsi, l’avant-projet est un élargissement du domaine d’application de l’art. 73a de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail, qui stipule qu’il peut être renoncé à l’enregistrement du temps de travail dès lors que cette possibilité est prévue aux termes d’une convention collective de travail (CCT), que les travailleurs disposent d’une grande autonomie dans leur travail et qu’ils peuvent dans la majorité des cas fixer eux-mêmes leurs horaires de travail. En outre, ils doivent bénéficier d’un revenu annuel brut de plus de 120 000 francs et accepter la renonciation par écrit.
4 La loi sur le travail actuellement en vigueur prévoit, d’une manière générale, une interdiction de travailler le dimanche (art. 18 LTr). Les dérogations nécessitent soit une autorisation (art. 19 LTr) soit une exemption de l’obligation de demander une autorisation en tant que catégorie d’entreprise réglementée par l’OLT 2.