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Consultation 2018/80: Modification de la loi sur la surveillance des assurances · 31 pages
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Titre précédant l’art. 39a
Section 7 Assurances sur la vie qualifiées
Art. 39a Définition
Par assurances sur la vie qualifiées, on entend les assurances sur la vie dans lesquelles le preneur d’assurance supporte un risque de placement ainsi que les opérations de capitalisation et les opérations tontinières.
Art. 39b Feuille d’information de base pour assurances sur la vie qualifiées
1 L’entreprise d’assurance qui propose une assurance sur la vie qualifiée est tenue d’établir une feuille d’information de base pour cette assurance.
2 Si une assurance sur la vie qualifiée est proposée sur la base de données indicatives, au moins une version provisoire de la feuille d’information de base contenant ces données doit être établie.
3 Les autres obligations d’information incombant à l’intermédiaire d’assurance en vertu de l’art. 45 ainsi qu’à l’entreprise d’assurance, en particulier celles qui sont prévues à l’art. 3, al. 1, LCA5, peuvent être remplies conjointement avec la remise de la feuille d’information de base.
4 Le Conseil fédéral peut désigner des tiers qualifiés à qui l’établissement d’une feuille d’information de base peut être délégué. L’entreprise d’assurance répond toutefois de l’exhaustivité et de l’exactitude des indications fournies dans la feuille d’information de base ainsi que du respect des obligations énoncées aux art. 39b à 39e.
Art. 39c Contenu de la feuille d’information de base
1 La feuille d’information de base expose les indications essentielles permettant au preneur d’assurance de comparer entre elles des assurances sur la vie qualifiées similaires.
2 Pour garantir la comparabilité, le Conseil fédéral peut établir une grille de comparaison standard pour chaque catégorie d’assurance sur la vie qualifiée.
3 Si une assurance sur la vie qualifiée inclut un instrument financier au sens de l’art. 3, let. a, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)6, la feuille d’information de base doit exposer les indications essentielles relatives à cet instrument. Si ces indications figurent déjà dans la feuille d’information de base relative à l’instrument financier concerné et que celle-ci est à la disposition du preneur d’assurance, il suffit de renvoyer à cette feuille d’information. Il en va de même pour les documents établis conformément au droit étranger qui sont équivalents à la feuille d’information de base.