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Consultation 2018/80: Modification de la loi sur la surveillance des assurances · 31 pages

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b. les entreprises d’assurance qui ont un modèle économique innovant, lorsque cela contribue à la pérennité de la place financière suisse et que la protection des assurés reste garantie.

4 Le Conseil fédéral définit:

a. l’activité d’assurance en Suisse;

b. l’étendue de la surveillance des entreprises d’assurance ayant leur siège à l’étranger pour l’activité d’assurance qu’elles exercent à partir de la Suisse;

c. plus précisément les conditions auxquelles la FINMA peut libérer de la surveillance les entreprises d’assurance qui ont un modèle économique innovant.

Art. 2a Sociétés mères d’un groupe ou d’un conglomérat et sociétés d’un

groupe ou d’un conglomérat significatives

1 Sont soumises aux art. 51 à 54i de la présente loi, pour autant qu’elles ne soient pas assujetties à la compétence de la FINMA en matière de prescription de mesures de sûreté, de mesures en cas de risque d’insolvabilité ou de mesures en cas de faillite assurantielle, dans le cadre de la surveillance individuelle de l’entreprise:

a. les sociétés mères d’un groupe ou d’un conglomérat domiciliées en Suisse;

b. indépendamment de l’existence d’une surveillance du groupe ou du conglomérat, les sociétés du groupe ou du conglomérat qui ont leur siège en Suisse et qui remplissent des fonctions importantes pour les activités soumises à autorisation (sociétés du groupe significatives).

2 Le Conseil fédéral fixe les critères permettant d’évaluer le caractère significatif.

3 La FINMA désigne les sociétés du groupe ou du conglomérat significatives et tient un répertoire de ces sociétés. Celui-ci est accessible au public.

Titre précédant l’art. 2b

Section 2 Obligations des entreprises et des personnes visées à l’art. 2, al. 2, let. d et e, et al. 3

Art. 2b

1 Avant de conclure des rapports d’assurance, les entreprises visées à l’art. 2, al. 2, let. d, et al. 3, signalent aux preneurs d’assurance qu’elles sont libérées de la surveillance.

2 Avant de conclure un contrat portant sur des opérations de garantie, les personnes visées à l’art. 2, al. 2, let. e, signalent aux membres, associés ou bénéficiaires qu’elles sont libérées de la surveillance.

3 Une entreprise d’assurance soumise à surveillance qui remplit les conditions régissant la libération de la surveillance ne peut en être libérée qu’après avoir accordé à tous les preneurs d’assurance le droit de résilier le contrat d’assurance. Les primes