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Consultation 2018/80: Modification de la loi sur la surveillance des assurances · 31 pages

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Titre précédant l’art. 51

Section 2 Mesures de sûreté, mesures en cas de risque d’insolvabilité et liquidation

Art. 51, al. 1, 2, let. g et i, et 3

1 Si une entreprise d’assurance, une société d’un groupe ou d’un conglomérat significative ou un intermédiaire d’assurance ne se conforme pas aux dispositions de la présente loi ou d’une ordonnance ou aux décisions de la FINMA, ou si les intérêts des assurés paraissent menacés de toute autre manière, la FINMA prend les mesures de sûreté qui lui paraissent nécessaires pour sauvegarder les intérêts des assurés.

2 Elle peut notamment:

g. radier du registre visé à l’art 42a un intermédiaire d’assurance non lié;

i. accorder un sursis ou proroger des échéances.

3 Elle fait publier ces mesures de manière appropriée, lorsque la publication est nécessaire à l’exécution des mesures ou à la protection de tiers. Elle peut renoncer à une telle publication lorsque celle-ci compromettrait l’objectif des mesures ordonnées.

Art. 51a Mesures en cas de risque d’insolvabilité

1 S’il existe des raisons sérieuses d’admettre qu’une entreprise d’assurance est surendettée ou a des problèmes de liquidité importants, la FINMA peut ordonner:

a. des mesures de sûreté selon l’art. 51;

b. l’assainissement, conformément à la section 2a du présent chapitre;

c. la faillite assurantielle, conformément à la section 2b du présent chapitre.

2 Les mesures de sûreté peuvent être ordonnées isolément ou conjointement à un assainissement ou à une faillite assurantielle.

3 Les dispositions relatives à la procédure concordataire (art. 293 à 336 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]9), à l’ajournement de la faillite des sociétés anonymes (art. 725a CO10) et à l’obligation d’aviser le juge (art. 725, al. 2 et 3, 725a, al. 1, et 728c, al. 3, CO) ne s’appliquent pas aux entreprises d’assurance.

4 Les décisions de la FINMA concernent l’ensemble de la fortune de l’entreprise d’assurance, actifs et passifs inclus, que ceux-ci se trouvent en Suisse ou à l’étranger, ainsi que les contrats.

Art. 51b Primauté des accords de compensation, de réalisation et de transfert

1 Sont exclus des dispositions des sections 2a à 2c du présent chapitre les accords conclus préalablement sur:

9 RS 281.1

10 RS 220