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Consultation 2018/80: Modification de la loi sur la surveillance des assurances · 31 pages

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2 Les intermédiaires d’assurance non liés entretiennent des rapports de loyauté avec les assurés et agissent dans l’intérêt de ces derniers.

3 Tous les autres intermédiaires d’assurance sont considérés comme des intermédiaires d’assurance liés.

Art. 41 Activités prohibées

1 Les intermédiaires d’assurance n’ont pas le droit d’exercer leur activité:

a. en faveur d’entreprises d’assurance qui ne disposent pas de l’autorisation requise par la présente loi;

b. à la fois en qualité d’intermédiaire d’assurance lié et en qualité d’intermédiaire d’assurance non lié.

2 Les entreprises d’assurance n’ont pas le droit de collaborer avec des intermédiaires d’assurance qui ne disposent pas de l’enregistrement requis par la présente loi.

Art. 42 Obligation et conditions d’enregistrement

1 Les intermédiaires d’assurance non liés n’ont le droit d’exercer leur activité que s’ils sont inscrits au registre visé à l’art. 42a.

2 Ils sont inscrits au registre s’ils peuvent apporter la preuve:

a. qu’ils ont leur siège, leur domicile ou une succursale en Suisse;

b. qu’ils jouissent d’une bonne réputation et présentent toutes les garanties de respect des obligations découlant de la présente loi;

c. qu’ils disposent des capacités et des connaissances nécessaires à l’exercice de leur activité, conformément à l’art. 43, et, s’il s’agit d’employeurs, qu’ils comptent suffisamment d’employés satisfaisant à cette exigence;

d. qu’ils ont conclu une assurance-responsabilité civile professionnelle ou fourni des garanties financières équivalentes, et

e. qu’ils sont eux-mêmes affiliés en qualité d’intermédiaire d’assurance à un organe de médiation conformément à l’art. 83 ou que l’employeur pour lequel ils exercent leur activité satisfait à cette exigence.

3 Ne sont pas inscrits au registre les intermédiaires d’assurance non liés:

a. qui font l’objet d’une condamnation pénale en raison d’infractions intentionnelles aux art. 86 et 87 de la présente loi ou sont inscrits au casier judiciaire en raison d’infractions contre le patrimoine au sens des art. 137 à 172ter du code pénal (CP)7, ou

b. contre lesquels une interdiction de pratiquer selon l’art. 33a de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA)8 ou une interdiction d’exercer selon l’art. 33 LFINMA a été prononcée.

7 RS 311.0

8 RS 956.1