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Consultation 2018/80: Modification de la loi sur la surveillance des assurances · 31 pages
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faillite. Si la FINMA a ordonné au préalable une mesure de sûreté conformément à l’art. 51a, al. 1, let. a, en relation avec l’art. 51, al. 2, let. a, b, d, e et i, le moment déterminant pour le calcul est celui où cette mesure a été édictée.
5 Le droit de révocation se prescrit par deux ans à compter du moment où le plan d’assainissement a été homologué.
6 Les al. 1 à 3 s’appliquent par analogie aux prétentions en matière de responsabilité au sens des art. 752 à 760 CO14.
Titre précédant l’art. 53
Section 2b Faillite assurantielle
Art. 53 Ouverture de la faillite
1 Si les conditions visées à l’art. 51a, al. 1, sont remplies et qu’il n’existe aucune perspective d’assainissement ou que l’assainissement a échoué, la FINMA retire l’autorisation de l’entreprise d’assurance, prononce la faillite assurantielle et la publie.
2 La FINMA nomme un ou plusieurs liquidateurs de la faillite. Ceux-ci sont soumis à sa surveillance et lui font rapport à sa demande.
Art. 54, al. 3 et 4
3 La FINMA peut rendre des décisions dérogatoires.
4 Elle peut déterminer d’une façon plus détaillée les modalités de la procédure.
Art. 54a Créances d’assurés nées de contrats d’assurance
1 Les créances d’assurés nées de contrats d’assurance sont réputées produites si elles peuvent être constatées au moyen des livres de l’entreprise d’assurance.
2 Elles prennent rang dans la deuxième classe définie à l’art. 219, al. 4, LP15, mais ne sont remboursées à partir de la masse en faillite qu’une fois réglées toutes les autres créances de deuxième classe.
Art. 54abisFortune liée
1 Le produit de la fortune liée sert prioritairement à couvrir les créances d’assurés garanties par celle-ci en vertu de l’art. 17. L’excédent éventuel est réparti au prorata entre les éventuelles autres fortunes liées de l’entreprise d’assurance. Le solde éventuel est versé à la masse en faillite.
14 RS 220
15 RS 281.1