Projet

Consultation 2018/80: Modification de la loi sur la surveillance des assurances · 31 pages

Fedlex · Projet · Page 23Fedlex · Projet

2 Avant l’entrée en force de l’état de collocation, le liquidateur de la faillite peut rembourser tout ou partie des créances relevant d’actifs garantis par une fortune liée, pour autant que:

a. cela ne nuise pas à l’égalité de traitement des assurés sur le plan financier, et que

b. l’examen provisoire des créances concernées justifie que le montant à payer pour ces créances soit admis dans l’état de collocation.

3 Le liquidateur de la faillite doit exiger la restitution des remboursements effectués à tort. À défaut de restitution, il ne répond de ceux-ci que s’il a enfreint ses obligations intentionnellement ou par négligence grave lors du remboursement des créances conformément à l’al. 2.

Art.54b Assemblée des créanciers et commission de surveillance

Le liquidateur de la faillite peut proposer à la FINMA d’adopter les mesures suivantes:

a. constituer une assemblée de créanciers et en définir les compétences ainsi que le quorum des présences et des voix nécessaires à la prise des décisions;

b. mettre en place une commission de surveillance et en définir la composition et les compétences.

2 La FINMA n’est pas liée par les propositions du liquidateur de la faillite.

Art. 54bbisEngagements contractés lors de mesures de sûreté

En cas de faillite assurantielle, les engagements que l’entreprise d’assurance a pu contracter pendant l’exécution des mesures prévues à l’art. 51a, al. 1, let. a, en relation avec l’art. 51, al. 2, let. a, b, d, e et i, ou pendant la procédure d’assainissement visée à l’art. 51a, al. 1, let. b, sont remboursés avant tous les autres.

Titre précédant l’art. 54d

Section 2c Procédure

Art. 54d Statut des créanciers et des propriétaires lors de mesures en cas

d’insolvabilité

1 Dans les procédures visées à l’art. 51a, al. 1, les créanciers et les propriétaires d’une entreprise d’assurance ou d’une société d’un groupe ou d’un conglomérat significative peuvent recourir uniquement contre:

a. l’homologation du plan d’assainissement;

b. les opérations de réalisation;

c. l’approbation du tableau de distribution et du compte final.

2 Le recours prévu à l’art. 17 LP est exclu.