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Consultation 2018/80: Modification de la loi sur la surveillance des assurances · 31 pages
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4 Le Conseil fédéral définit les exigences relatives à l’assurance-responsabilité civile professionnelle et fixe le montant minimal des garanties financières. Il peut charger la FINMA de déterminer les modalités techniques.
Art 42a Registre
1 La FINMA tient un registre des intermédiaires d’assurance non liés (registre).
2 Le registre est public.
3 La FINMA a le droit de communiquer à des tiers les indications figurant dans le registre ou d’en permettre la consultation en ligne.
4 Elle peut inscrire au registre des intermédiaires d’assurance non assujettis à l’obligation de s’y inscrire, dans la mesure où ces derniers apportent la preuve qu’ils entendent exercer à l’étranger une activité pour laquelle l’État concerné exige leur inscription au registre en Suisse.
Art. 43 Exigences
1 Les intermédiaires d’assurance doivent disposer des capacités et des connaissances nécessaires à l’exercice de leur activité.
2 Le Conseil fédéral précise les exigences professionnelles, personnelles et organisationnelles.
Art. 44
Abrogé
Art. 45 Obligation d’information
1 L’intermédiaire d’assurance communique au preneur d’assurance les informations suivantes:
a. son nom et son adresse;
b. si l’intermédiation est liée ou non liée et, dans le premier cas, le nom et l’adresse des entreprises d’assurance sur mandat desquelles il agit;
c. la façon dont le preneur d’assurance peut s’informer sur la formation initiale et la formation continue de l’intermédiaire d’assurance;
d. l’identité de la personne à laquelle il est possible d’attribuer la responsabilité des négligences ou des fautes que l’intermédiaire d’assurance commet ou des informations erronées qu’il fournit dans le cadre de son activité;
e. la façon dont les données personnelles sont traitées, en particulier le but, l’étendue, les destinataires et la conservation de ces données;
f. la possibilité d’engager une procédure de médiation auprès d’un organe de médiation, conformément à l’art. 82.