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Consultation 2018/80: Modification de la loi sur la surveillance des assurances · 31 pages

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4 Le Conseil fédéral définit les exigences relatives à l’assurance-responsabilité civile professionnelle et fixe le montant minimal des garanties financières. Il peut charger la FINMA de déterminer les modalités techniques.

Art 42a Registre

1 La FINMA tient un registre des intermédiaires d’assurance non liés (registre).

2 Le registre est public.

3 La FINMA a le droit de communiquer à des tiers les indications figurant dans le registre ou d’en permettre la consultation en ligne.

4 Elle peut inscrire au registre des intermédiaires d’assurance non assujettis à l’obligation de s’y inscrire, dans la mesure où ces derniers apportent la preuve qu’ils entendent exercer à l’étranger une activité pour laquelle l’État concerné exige leur inscription au registre en Suisse.

Art. 43 Exigences

1 Les intermédiaires d’assurance doivent disposer des capacités et des connaissances nécessaires à l’exercice de leur activité.

2 Le Conseil fédéral précise les exigences professionnelles, personnelles et organisationnelles.

Art. 44

Abrogé

Art. 45 Obligation d’information

1 L’intermédiaire d’assurance communique au preneur d’assurance les informations suivantes:

a. son nom et son adresse;

b. si l’intermédiation est liée ou non liée et, dans le premier cas, le nom et l’adresse des entreprises d’assurance sur mandat desquelles il agit;

c. la façon dont le preneur d’assurance peut s’informer sur la formation initiale et la formation continue de l’intermédiaire d’assurance;

d. l’identité de la personne à laquelle il est possible d’attribuer la responsabilité des négligences ou des fautes que l’intermédiaire d’assurance commet ou des informations erronées qu’il fournit dans le cadre de son activité;

e. la façon dont les données personnelles sont traitées, en particulier le but, l’étendue, les destinataires et la conservation de ces données;

f. la possibilité d’engager une procédure de médiation auprès d’un organe de médiation, conformément à l’art. 82.