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Consultation 2018/80: Modification de la loi sur la surveillance des assurances · 31 pages
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a. la compensation de créances, y compris la méthode convenue et la détermination de la valeur;
b. la réalisation de gré à gré de garanties sous la forme de valeurs mobilières ou d’autres instruments financiers dont la valeur peut être déterminée de façon objective;
c. le transfert de créances et d’engagements ainsi que de garanties sous la forme de valeurs mobilières ou d’autres instruments financiers dont la valeur peut être déterminée de façon objective.
2 L’art. 52g est réservé.
Titre précédant l’art. 52a
Section 2a Assainissement
Art. 52a Procédure
1 Lorsqu’il paraît vraisemblable qu’un assainissement aboutira ou que certains services d’assurance pourront être maintenus, la FINMA peut ordonner une procédure d’assainissement.
2 Elle édicte les décisions nécessaires à l’exécution de la procédure d’assainissement.
3 Elle peut confier l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’assainissement à un tiers (délégué à l’assainissement).
4 Elle peut déterminer d’une façon plus détaillée les modalités de la procédure.
Art. 52b Plan d’assainissement
1 Le plan d’assainissement présente la manière d’écarter le risque d’insolvabilité de l’entreprise d’assurance et arrête les mesures nécessaires à cet effet. Il peut notamment prévoir:
a. le transfert de tout ou partie du portefeuille d’assurance ainsi que d’autres parties de l’entreprise d’assurance, actifs et passifs inclus, à une autre entité juridique;
b. la réduction du capital propre et la création d’un nouveau capital propre, la conversion des capitaux de tiers en capital propre ainsi que la réduction des créances;
c. la modification matérielle des contrats d’assurance, en particulier la limitation des droits des assurés résultant des contrats ou l’exclusion de ces droits.
2 Il doit garantir qu’après son assainissement, l’entreprise d’assurance respectera les conditions requises pour l’obtention d’une autorisation ainsi que les autres prescriptions légales.
3 Le plan d’assainissement peut s’écarter des mesures indiquées à l’al. 1 si l’assainissement se limite à la liquidation ordonnée du portefeuille d’assurance et exclut la conclusion de nouvelles affaires.