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Consultation 2018/80: Modification de la loi sur la surveillance des assurances · 31 pages

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a. créances nées de contrats d’assurance pour lesquels aucune fortune liée visée à l’art. 17 n’est prescrite: subordonnées par rapport aux créances visées à l’al. 4, let. c, mais avant les créances visées à l’al. 4, let. d;

b. créances nées de contrats d’assurance pour lesquels une fortune liée visée à l’art. 17 est prescrite, mais ne suffit pas à garantir les prétentions: subordonnées par rapport aux créances visées à l’al. 4.

6 S’il existe, après la conversion, une participation qualifiée au sens de l’art. 21, al. 2, l’exercice du droit de vote de la partie des voix qui dépasse 10 % des droits de vote est suspendu jusqu’à ce que la FINMA ait évalué la participation.

Art. 52e Modification des contrats d’assurance

1 La modification des contrats d’assurance fondée sur le présent article est soumise aux mêmes conditions que celles qui sont applicables à la conversion des capitaux de tiers en capital propre et à la réduction des créances et elle est effectuée dans le même ordre (art. 52d).

2 Si le plan d’assainissement le prévoit et que cela sert l’intérêt général des assurés, les diverses catégories de contrats d’assurance peuvent être modifiées de manière différenciée.

3 Une modification différenciée des diverses catégories de contrats est réputée servir l’intérêt général des assurés visé à l’al. 2 lorsqu’elle:

a. permet d’assainir tout ou partie de l’entreprise d’assurance, ou

b. fournit une contribution à l’assainissement plus importante que l’égalité de traitement des assurés.

Art. 52f Droits des assurés en cas de conversion des capitaux de tiers en

capital propre, de réduction des créances ou de modification des contrats

1 L’entreprise d’assurance est tenue de s’adresser individuellement aux preneurs d’assurance dans les 30 jours suivant l’entrée en vigueur du plan d’assainissement pour les informer de l’atteinte aux droits des assurés et de leur droit de résiliation. Les preneurs d’assurance ont le droit de résilier le contrat d’assurance avec effet immédiat dans les trois mois qui suivent le moment où ils ont reçu ces informations.

2 Si leurs droits sont restreints dans le cadre d’un transfert à une autre entité juridique fondé sur l’art. 52b, al. 1, let. a, les assurés peuvent faire valoir, à l’égard de l’entreprise d’assurance, une créance compensatrice de même rang équivalente à leur perte financière.

Art. 52g Ajournement de la résiliation de contrats

1 Lorsqu’elle ordonne ou autorise des mesures au sens des art. 51 à 52, la FINMA peut ajourner: