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Consultation 2018/80: Modification de la loi sur la surveillance des assurances · 31 pages

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catégories de risques. De plus, la FINMA peut ordonner la prise en compte d’autres catégories de risques pour une entreprise d’assurance particulière.

4 Lors du calcul du capital cible, les variations de valeur des actifs et des capitaux de tiers doivent être prises en compte de manière globale.

Art. 9b Autres prescriptions relatives à la solvabilité

1 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions relatives à la solvabilité. Tenant compte des principes reconnus sur le plan international, il définit en particulier:

a. le niveau de protection contre les risques d’insolvabilité que l’entreprise d’assurance doit garantir à ses assurés par le biais de sa solvabilité;

b. le capital porteur de risque, le capital cible et le calcul de ces éléments, ainsi que les exigences auxquelles les modèles à utiliser doivent satisfaire;

c. les seuils au-dessous desquels la FINMA peut prendre les mesures prévues à l’art. 51.

2 Il peut charger la FINMA de déterminer les modalités techniques.

Art. 11, al. 2

2 La FINMA autorise l’exercice d’autres activités lorsque celles-ci ne sont pas préjudiciables aux intérêts des assurés et qu’elles revêtent une importance secondaire.

Art. 14 Garantie d’une activité irréprochable

1 Les entreprises d’assurance et les personnes suivantes doivent présenter toutes les garanties d’une activité irréprochable:

a. les personnes chargées de la haute direction, de la surveillance, du contrôle et de la gestion;

b. pour les entreprises d’assurance étrangères, le mandataire général.

2 Les personnes visées à l’al. 1 doivent également jouir d’une bonne réputation.

3 Les détenteurs d’une participation qualifiée dans une entreprise d’assurance doivent également jouir d’une bonne réputation et garantir que leur influence ne soit pas exercée au détriment d’une gestion saine et prudente de l’entreprise.

4 Est réputé détenir une participation qualifiée dans une entreprise d’assurance quiconque détient, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote ou peut, de toute autre manière, exercer une influence notable sur la gestion de l’entreprise.

5 Le Conseil fédéral définit les qualifications professionnelles dont les personnes mentionnées à l’al. 1 doivent disposer.

6 L’al. 1 s’applique par analogie en cas de délégation de fonctions importantes de l’entreprise d’assurance à d’autres personnes.