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Consultation 2018/80: Modification de la loi sur la surveillance des assurances · 31 pages

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Art. 87 Délits

1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:

a. conclut des contrats d’assurance pour une entreprise d’assurance qui ne dispose pas de l’autorisation requise par la présente loi, ou agit comme intermédiaire en vue de la conclusion de tels contrats;

b. distribue des contrats d’assurance par le biais d’un intermédiaire d’assurance qui ne dispose pas de l’enregistrement requis par la présente loi;

c. retire ou grève des biens appartenant à la fortune liée de sorte que son débit n’est plus couvert;

d. réduit, par tout autre agissement, la garantie de la valeur de la fortune liée.

2 S’il agit par négligence, l’auteur est puni d’une amende de 250 000 francs au plus.

Art. 90a Dispositions transitoires concernant la modification du [...]

1 Les entreprises de réassurance visées à l’art. 2, al. 1, let. b, ch. 2, doivent se soumettre à la surveillance de la FINMA dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la modification du ... ou cesser l’activité qu’elles exercent par l’intermédiaire d’une succursale.

2 Les entreprises d’assurance doivent déclarer à la FINMA dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la modification du ... quelles affaires elles entendent conclure parmi celles qui sont mentionnées à l’art. 4, al. 2, let. k.

3 Les entreprises d’assurance étrangères qui entendent exercer ou exercent déjà une activité d’assurance en Suisse doivent inscrire leur succursale au registre du commerce dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la modification du ....

4 Les entreprises d’assurance qui ont leur siège en Suisse et ont constitué une fortune liée pour des portefeuilles d’assurance de succursales étrangères doivent respecter les exigences visées à l’art. 17, al. 2, dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la modification du ... et en informer les assurés concernés.

5 Les entreprises d’assurance et les intermédiaires d’assurance non liés doivent s’affilier à un organe de médiation dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la modification du ….

II

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit: