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Consultation 2018/80: Modification de la loi sur la surveillance des assurances · 31 pages

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1. Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière21:

Art. 76 Fonds national de garantie

1 Les institutions d’assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l’assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Fonds national de garantie.

2 Le Fonds national de garantie est doté de la personnalité juridique.

3 Il accomplit les tâches suivantes:

a. il couvre la responsabilité civile pour les dommages causés en Suisse:

1. par des véhicules automobiles ou des remorques non identifiés ou non assurés, dans la mesure où la présente loi prévoit une obligation d’assurance;

2. par des cycles ou des engins assimilés à des véhicules, lorsque l’auteur du dommage ne peut être identifié ou que le dommage n’est couvert ni par lui-même, ni par une assurance-responsabilité civile, ni par un tiers responsable du dommage à la place de l’auteur, ni par une autre assurance;

b. il exploite l’organisme d’indemnisation visé à l’art. 79d.

4 Si un assureur en responsabilité civile pour véhicules automobiles est tenu de fournir une prestation pour des dommages causés par des véhicules automobiles ou des remorques immatriculés en Suisse et qu’il fait l’objet:

a. d’une procédure de faillite assurantielle, le Fonds national de garantie mène la procédure applicable en matière de règlement préférentiel des prétentions exécutables et couvre la part des prétentions pour laquelle l’administration de la faillite a délivré un acte de défaut de biens;

b. d’une procédure d’assainissement au sens de l’art. 52a de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances22 assortie d’une décision de réduction des prestations rendue par l’autorité compétente, le Fonds national de garantie prend en charge le montant correspondant à la réduction des prestations.

5 Le Conseil fédéral réglemente:

a. les tâches du Fonds national de garantie énoncées à l’al. 3;

b. la couverture en cas de faillite ou d’assainissement visée à l’al. 4, en particulier son étendue maximale;

c. l’assujettissement du lésé à une franchise pour les dommages matériels;

d. la coordination des prestations des assurances sociales avec celles du Fonds national de garantie;

21 RS 741.01

22 RS 961.01