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Consultation 2018/80: Modification de la loi sur la surveillance des assurances · 31 pages
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Art. 52c Transfert du portefeuille d’assurance ou d’autres parties de
l’entreprise d’assurance
1 En cas de transfert fondé sur l’art. 52b, al. 1, let. a, le repreneur remplace l’entreprise d’assurance dès l’homologation du plan d’assainissement. La loi du 3 octobre 2003 sur la fusion11 ne s’applique pas.
2 Dans des cas dûment justifiés, la FINMA peut accorder au repreneur un assouplissement temporaire des exigences prudentielles relatives au portefeuille transféré, pour autant que les intérêts des assurés soient préservés.
3 Si une partie seulement des actifs, des passifs et des contrats est transférée à une autre entité juridique, la FINMA détermine la compensation entre les entités juridiques concernées.
Art. 52d Création d’un nouveau capital propre, conversion des capitaux de
tiers en capital propre et réduction des créances
1 En cas de création d’un nouveau capital propre, le droit de souscription préférentiel des anciens propriétaires peut être retiré à ces derniers, dans la mesure où son exercice pourrait compromettre l’assainissement.
2 Sont exclues de la conversion et de la réduction:
a. les créances compensables et les créances garanties;
b. les créances nées d’engagements que l’entreprise d’assurance a pu contracter pendant la durée d’exécution des mesures prévues à l’art. 51a, al. 1, let. a, en relation avec l’art. 51, al. 2, let. a, b, d, e et i.
3 La conversion des capitaux de tiers en capital propre et la réduction des créances ne sont possibles que si:
a. le capital social a été entièrement réduit;
b. les instruments de capital amortisseurs de risque ont été entièrement réduits ou convertis en capital propre.
4 La conversion des capitaux de tiers en capital propre et la réduction des créances sont effectuées dans l’ordre suivant:
a. créances subordonnées;
b. créances destinées à absorber les pertes lors de l’exécution des mesures en cas d’insolvabilité;
c. créances de troisième classe au sens de l’art. 219, al. 4, LP12;
d. créances de deuxième classe au sens de l’art. 219, al. 4, LP;
e. créances de première classe au sens de l’art. 219, al. 4, LP.
5 La conversion de capitaux de tiers en capital propre et la réduction des créances des assurés nées de contrats d’assurance sont effectuées comme suit:
11 RS 221.301
12 RS 281.1