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Consultation 2018/80: Modification de la loi sur la surveillance des assurances · 31 pages

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b. elle prend dûment en compte les autres créances des créanciers domiciliés en Suisse.

3 Elle peut aussi reconnaître les décisions de faillite et les mesures prononcées dans l’État où l’entreprise d’assurance a son siège effectif.

4 Si une procédure suisse est ouverte pour le patrimoine situé en Suisse, les créanciers colloqués dans la troisième classe visée à l’art. 219, al. 4, LP ainsi que les créanciers domiciliés à l’étranger peuvent également être admis à l’état de collocation.

5 Si l’entreprise d’assurance a une succursale en Suisse, la procédure prévue à l’art. 50, al. 1, LP est autorisée jusqu’au moment où l’état de collocation visé à l’art. 172 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)18 entre en force.

6 Les art. 166 à 175 LDIP s’appliquent au surplus.

Art. 54i Coordination avec des procédures ouvertes à l’étranger

1 Si l’entreprise d’assurance fait l’objet d’une procédure d’exécution forcée à l’étranger, la FINMA coordonne autant que possible la procédure d’insolvabilité avec les organes étrangers compétents.

2 Lorsqu’un créancier a déjà été partiellement désintéressé dans une procédure menée à l’étranger en lien avec la procédure d’insolvabilité, le montant qu’il a obtenu sera imputé, après déduction des frais encourus, sur le dividende qui lui revient dans la procédure d’insolvabilité ouverte en Suisse.

Section 3 (Art. 55 et 56)

Abrogée

Art. 67 Garantie d’une activité irréprochable

Les art. 5, al. 1, 14 et 22 s’appliquent par analogie au groupe d’assurance et aux personnes chargées de la haute direction, de la surveillance, du contrôle et de la gestion du groupe, ainsi qu’à l’entité chargée de la gestion des risques encourus par le groupe.

Art. 69 Solvabilité

1 La solvabilité du groupe d’assurance doit être suffisante.

2 Les art. 9 à 9b s’appliquent par analogie.

Art. 71 Obligation de renseigner

Les entreprises d’assurance qui font partie d’un groupe sont toutes soumises à l’obligation de renseigner et d’annoncer prévue à l’art. 29 LFINMA19.

18 RS 291

19 RS 956.1