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Consultation 2018/80: Modification de la loi sur la surveillance des assurances · 31 pages
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b. est fondé sur une évaluation des actifs et des passifs de l’entreprise d’assurance qui est conforme aux principes d’établissement régulier des comptes;
c. n’est pas, selon toute vraisemblance, moins favorable aux créanciers que l’ouverture immédiate de la faillite;
d. fait passer les intérêts des créanciers avant ceux des propriétaires et respecte l’ordre de collocation des créanciers;
e. tient dûment compte des liens juridiques ou économiques entre les actifs, les passifs et les contrats.
2 L’approbation de l’assemblée générale de l’entreprise d’assurance n’est pas nécessaire.
3 La FINMA publie les grandes lignes du plan d’assainissement.
Art. 52k Refus du plan d’assainissement
1 Si le plan d’assainissement porte atteinte aux droits des créanciers, la FINMA fixe, au plus tard lors de son homologation, un délai dans lequel les créanciers peuvent le refuser.
2 Si la moitié des créanciers connus refusent le plan d’assainissement, la FINMA ordonne la faillite assurantielle.
Art. 52l Entrée en force du plan d’assainissement
1 Les mesures du plan d’assainissement prennent effet à l’expiration du délai fixé à l’art. 52k, al. 1, à condition que celui-ci n’ait pas été utilisé.
2 Les inscriptions au registre foncier, au registre du commerce ou à d’autres registres n’ont qu’une portée déclaratoire. Elles doivent être effectuées le plus rapidement possible.
Art. 52m Prétentions
1 Une fois que la FINMA a homologué le plan d’assainissement, l’entreprise d’assurance est autorisée à demander la révocation d’actes juridiques, conformément aux art. 285 à 292 LP13.
2 Si le plan d’assainissement n’accorde pas à l’entreprise d’assurance le droit de demander la révocation d’actes juridiques prévu à l’al. 1, chaque créancier est habilité à demander une telle révocation dans les limites où le plan d’assainissement porte atteinte à ses droits.
3 Les actes juridiques accomplis en exécution d’un plan d’assainissement homologué par la FINMA ne peuvent être révoqués en vertu des art. 285 à 292 LP.
4 Le moment déterminant pour le calcul des délais prévus aux art. 286 à 288 LP est celui de l’homologation du plan d’assainissement et non celui de l’ouverture de la
13 RS 281.1