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Consultation 2018/80: Modification de la loi sur la surveillance des assurances · 31 pages
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Art. 15 Généralités
1 Outre les conditions prévues aux art. 7 à 14, l’entreprise d’assurance étrangère qui entend exercer une activité d’assurance en Suisse doit remplir les conditions mentionnées ci-après. Elle doit:
a. être autorisée à exercer une activité d’assurance dans le pays où elle a son siège;
b. établir une succursale en Suisse, la faire inscrire au registre du commerce et désigner un mandataire général pour la diriger;
c. disposer à son siège principal d’un capital conforme à l’art. 8 et garantir une solvabilité suffisante pour couvrir ses activités en Suisse conformément aux art. 9 à 9b;
d. disposer en Suisse d’un fonds d’organisation conforme à l’art. 10 ainsi que d’actifs y correspondant;
e. déposer en Suisse un cautionnement correspondant à une fraction précise de son volume d’affaires en Suisse.
2 La FINMA fixe la fraction visée à l’al. 1, let. e, et détermine le calcul du cautionnement, le lieu de conservation de ce dernier et les actifs pouvant être pris en compte.
3 Les dispositions contraires de traités internationaux sont réservées.
Art. 15a Groupement d’assureurs dénommé Lloyd’s
1 Si la succursale suisse du groupement d’assureurs dénommé Lloyd’s (Lloyd’s) a conclu un contrat d’assurance dans le cadre de l’activité d’assurance qu’elle exerce en Suisse, les prétentions et les créances qui en découlent doivent être portées par ou contre le mandataire général du Lloyd’s pour la Suisse.
2 Si le contrat d’assurance n’a pas été conclu par la succursale suisse et qu’il existe un for en Suisse où faire valoir les prétentions et les créances, celles-ci doivent être portées par ou contre la personne qui est indiquée dans le contrat d’assurance en qualité de signataire mandataire de l’assureur mentionné en premier.
3 Le mandataire général du Lloyd’s pour la Suisse représente le Lloyd’s dans toutes les procédures relatives à des prétentions et des créances découlant d’un contrat d’assurance, ainsi qu’auprès de la FINMA.
4 Toute décision rendue dans une procédure relative à des prétentions et des créances découlant d’un contrat d’assurance ou dans une procédure relevant du droit de la surveillance des assurances ont effet à l’égard de tous les assureurs participant au contrat d’assurance. Sauf indication contraire de la FINMA, les actions, les communications ou les décisions de cette dernière concernant la succursale suisse du Lloyd’s ont effet à l’égard de tous les assureurs impliqués dans la succursale.
5 Une décision rendue contre le mandataire général du Lloyd’s pour la Suisse peut également être exécutée envers les actifs situés en Suisse de tous les assureurs regroupés dans le Lloyd’s.