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Consultation 2018/80: Modification de la loi sur la surveillance des assurances · 31 pages

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Art. 30c Entreprises d’assurance assurant des preneurs d’assurance

professionnels: obligation d’information

1 L’entreprise d’assurance qui assure des preneurs d’assurance professionnels les informe de leur statut de preneurs d’assurance professionnels et des effets juridiques qui en découlent, notamment lorsque leurs prétentions ne sont pas garanties par une fortune liée.

2 Ces informations doivent être fournies aux preneurs d’assurance professionnels de sorte que ceux-ci puissent en avoir connaissance lorsqu’ils acceptent le contrat d’assurance.

3 En cas de violation de l’obligation d’information, l’art. 3a LCA4 s’applique par analogie.

Art. 30d Assurance directe et réassurance internes au groupe

1 Les art. 10, 17 à 20, 52e, al. 2, 54abis, 82 et 83 ne s’appliquent pas aux entreprises d’assurance qui exercent une activité d’assurance directe ou de réassurance au sein de leur groupe (captive d’assurance directe ou de réassurance).

2 Sont visées à l’al. 1 les entreprises d’assurance qui:

a. appartiennent à une entreprise, un groupe d’entreprises ou un conglomérat n’exerçant pas d’activité d’assurance, et qui

b. assurent les risques de cette entreprise, de ce groupe ou de ce conglomérat.

3 Si une entreprise d’assurance visée à l’al. 1 exerce une activité d’assurance directe ou de réassurance non seulement au sein du groupe auquel elle appartient mais aussi pour le compte de tiers, l’al. 1 s’applique uniquement à l’activité d’assurance directe ou de réassurance exercée au sein du groupe.

4 Les dispositions mentionnées à l’al. 1 s’appliquent dans tous les cas s’il peut résulter de contrats d’assurance conclus par des entreprises d’assurance visées à l’al. 1 des prétentions fondées sur des assurances obligatoires en faveur de personnes non professionnelles.

Art. 35 Réassurance

1 Les art. 10, 15, al. 1, let d, 17 à 20, 32 à 34, 36, 37, 52e, al. 1, 54abis, 57 à 59, 62, 82 et 83 ne s’appliquent pas aux entreprises d’assurance qui exercent exclusivement une activité de réassurance.

2 Si une entreprise d’assurance exerce aussi bien une activité d’assurance directe qu’une activité en matière de réassurance, la non-application des dispositions mentionnées à l’al. 1 ne vaut que pour l’activité de réassurance.

3 Les autres dispositions s’appliquent par analogie.

4 RS 221.229.1