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Consultation 2018/80: Modification de la loi sur la surveillance des assurances · 31 pages
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3 Le délai de recours contre l’homologation du plan d’assainissement est de dix jours et commence à courir le jour suivant la publication des grandes lignes du plan prévue à l’art. 52j, al. 3.
4 Le délai de recours contre l’approbation du tableau de distribution et du compte final commence à courir le jour suivant la fin de la période de dépôt pour consultation prévue à l’art. 54c, al. 2.
Art. 54e Recours contre l’homologation du plan d’assainissement
1 Les recours visant la suppression du plan d’assainissement ne sont pas admis.
2 Les recours de créanciers et de propriétaires contre l’homologation du plan d’assainissement ne peuvent être admis que si les mesures ordonnées dans ce plan sont moins favorables à ces derniers que l’ouverture immédiate de la faillite assurantielle. En pareil cas, le tribunal peut soit accorder une compensation, soit ordonner à la FINMA de déterminer une compensation dans un supplément au plan d’assainissement.
Art. 54f Effet suspensif
Les recours formés dans les procédures visées à l’art. 51a, al. 1, n’ont pas d’effet suspensif. Le juge instructeur peut accorder l’effet suspensif sur demande. L’octroi de l’effet suspensif est exclu pour les recours contre l’homologation du plan d’assainissement.
Art. 54g Fonds national de garantie
Si, à cause de l’insolvabilité d’une entreprise d’assurance, il doit remplir la tâche prévue à l’art. 76, al. 4, let. b, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)16, le Fonds national de garantie a qualité de créancier dans les procédures visées à l’art. 51a, al. 1, afin de préserver ses intérêts.
Art. 54h Reconnaissance des décisions de faillite et des mesures prononcées à
l’étranger
1 La FINMA statue sur la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures en cas d’insolvabilité prononcées à l’étranger à l’encontre d’entreprises d’assurance.
2 Elle peut remettre le patrimoine situé en Suisse à la masse en faillite étrangère sans ouvrir de procédure en Suisse si la procédure d’insolvabilité engagée à l’étranger remplit les conditions suivantes:
a. elle traite de manière équivalente les créances garanties par gage et les créances privilégiées en vertu de l’art. 219 LP17 des créanciers domiciliés en Suisse, ainsi que les créances nées de contrats d’assurance garanties conformément à l’art. 17, et
16 RS 741.01
17 RS 281.1