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Consultation 2018/80: Modification de la loi sur la surveillance des assurances · 31 pages
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e. la procédure applicable en matière de règlement préférentiel des prétentions exécutables après l’ouverture d’une procédure de faillite assurantielle assujettissant le Fonds national de garantie à l’obligation de fournir une prestation.
6 Dans les cas prévus à l’al. 3, let. a, l’obligation incombant au Fonds national de garantie se réduit dans une proportion correspondant aux prétentions que le lésé peut faire valoir auprès d’une assurance contre les dommages ou d’une assurance sociale.
7 Dans les cas prévus à l’al. 3, let. a, le Conseil fédéral peut:
a. obliger le Fonds national de garantie à prendre en charge les prestations à titre provisoire, lorsque l’auteur du dommage ne dispose pas d’une assurance-responsabilité civile tenue de fournir une prestation ou que l’absence d’une telle assurance est contestée;
b. limiter ou supprimer, en cas d’absence de réciprocité, l’assujettissement du Fonds national de garantie à l’obligation de fournir une prestation à des lésés de nationalité étrangère qui ont leur domicile à l’étranger.
8 En versant une indemnité au lésé, le Fonds national de garantie se subroge à ce dernier dans ses droits pour des dommages semblables à ceux qu’il couvre. Il peut exercer une action récursoire pour les prestations visées à l’al. 4 uniquement si le détenteur ou le conducteur du véhicule a causé le dommage par négligence grave ou intentionnellement. Lorsque le Fonds national de garantie est tenu de fournir des prestations en vertu de l’al. 4, le lésé n’a pas de prétention envers le détenteur ou le conducteur du véhicule ayant causé les dommages.
Art. 76a, al. 4bis
4bis Si la FINMA a ouvert une procédure d’assainissement ou de faillite assurantielle contre un assureur en responsabilité civile pour véhicules automobiles, le Fonds national de garantie estime les obligations de paiement auxquelles il y a lieu de s’attendre. Celles-ci doivent être documentées uniquement dans l’annexe aux comptes annuels (art. 959c du code des obligations23).
2. Loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers24
Art. 37, titre et al. 1
Retrait de l’autorisation, de la reconnaissance, de l’agrément ou de l’enregistrement
1 La FINMA retire l’autorisation d’exercer, la reconnaissance, l’agrément ou l’enregistrement d’un assujetti si celui-ci ne remplit plus les conditions requises ou s’il viole gravement le droit de la surveillance.
23 RS 220
24 RS 956.1