Projet
Consultation 2018/80: Modification de la loi sur la surveillance des assurances · 31 pages
Fedlex · Projet · Page 2Fedlex · Projet
c. les intermédiaires d’assurance;
d. les groupes d’assurance et les conglomérats d’assurance.
2 Ne sont pas soumis à la surveillance au sens de la présente loi:
a. les entreprises d’assurance ayant leur siège à l’étranger qui n’ont pas de suc-
cursale en Suisse et n’exercent qu’une activité de réassurance en Suisse ou à partir de la Suisse;
b. les entreprises d’assurance dont l’activité est soumise à une surveillance par-
ticulière en vertu du droit fédéral, dans la mesure de la surveillance exercée sur cette activité; sont réputées telles notamment les institutions de prévoyance inscrites au registre de la prévoyance professionnelle;
bbis. les entreprises d’assurance contre les risques à l’exportation étrangères appar-
tenant à l’État ou bénéficiant d’une garantie de l’État;
c. les intermédiaires d’assurance qui ont un lien de dépendance avec un preneur
d’assurance, pour autant qu’ils ne représentent que les intérêts de ce dernier et des sociétés qu’il domine;
d. les sociétés coopératives d’assurance existant au 1er janvier 1993:
1. qui ont leur siège en Suisse,
2. qui sont étroitement liées à une association ou à une fédération dont le but principal n’est pas l’activité d’assurance,
3. dont le volume annuel des primes brutes n’a jamais dépassé 3 millions de francs depuis le 1er janvier 1993,
4. dont l’activité se limite au territoire suisse depuis le 1er janvier 1993,
5. qui assurent uniquement des membres de l’association ou de la fédération avec laquelle elles sont étroitement liées, et
6. dont les assurés sont identiques aux membres de la société coopérative d’assurance ayant le droit de vote et peuvent, du fait de leur qualité de membre, décider eux-mêmes des prestations et des primes d’assurance;
e. les associations, les fédérations, les sociétés coopératives et les fondations qui
concluent avec leurs membres, associés ou bénéficiaires des contrats portant sur des opérations de garantie, en particulier des cautionnements ou des garanties, pour autant que:
1. leur champ territorial d’activité se limite au territoire suisse, et que
2. les gains réalisés soient attribués aux partenaires contractuels concernés.
3 L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) peut libérer de la surveillance:
a. les entreprises d’assurance dont l’activité d’assurance a une faible importance sur le plan économique ou ne touche qu’un nombre restreint d’assurés, lorsque des circonstances particulières le justifient;