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Consultation 2018/80: Modification de la loi sur la surveillance des assurances · 31 pages

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Art. 39d Dispositions complémentaires

Le Conseil fédéral édicte des dispositions complémentaires relatives à la feuille d’information de base. Il définit notamment:

a. son contenu;

b. son ampleur, sa langue et sa conception;

c. les modalités de sa mise à disposition;

d. l’équivalence entre les documents étrangers et la feuille d’information de base.

Art. 39e Obligations d’information lors de la recommandation d’assurances

sur la vie qualifiées

1 Lorsqu’il recommande des assurances sur la vie qualifiées, l’intermédiaire d’assurance informe le preneur d’assurance :

a. du nom, du genre et des caractéristiques essentielles de l’assurance sur la vie qualifiée;

b. du montant des primes de frais.

2 Les informations doivent être aisément compréhensibles et fournies gratuitement, avant la conclusion du contrat. Elles peuvent être mises à la disposition du preneur d’assurance sous une forme standardisée sur papier ou électroniquement.

Art. 39f Publicité

1 La publicité pour une assurance sur la vie qualifiée doit être clairement identifiable comme telle.

2 Elle doit mentionner la feuille d’information de base relative à l’assurance sur la vie qualifiée en question et l’endroit où ce document peut être obtenu.

3 La publicité et les autres informations sur une assurance sur la vie qualifiée destinées aux preneurs d’assurance doivent concorder avec les indications figurant dans la feuille d’information de base.

Art. 39g Vérification du caractère approprié d’une assurance sur la vie

qualifiée

1 Avant de recommander une assurance sur la vie qualifiée, l’intermédiaire d’assurance doit se renseigner sur les connaissances et l’expérience du preneur d’assurance et vérifier si l’assurance en question est appropriée pour ce dernier.

2 S’il estime que l’assurance sur la vie qualifiée n’est pas appropriée pour le preneur d’assurance, il déconseille à ce dernier de conclure le contrat.

3 S’il ne reçoit pas d’informations suffisantes pour vérifier le caractère approprié de l’assurance sur la vie qualifiée, l’intermédiaire d’assurance signale au preneur d’assurance qu’il ne procèdera pas à la vérification.