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Consultation 2018/80: Modification de la loi sur la surveillance des assurances · 31 pages
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2 Les informations prévues à l’al. 1 doivent être formulées de manière compréhensible. Elles peuvent être mises à la disposition du preneur d’assurance sous une forme standardisée sur papier ou électroniquement.
3 Elles doivent être fournies au preneur d’assurance de sorte que celui-ci puisse en avoir connaissance lorsqu’il propose ou accepte le contrat d’assurance.
Art. 45a Publicité des rémunérations
1Les intermédiaires d’assurance non liés peuvent accepter des rémunérations de la part d’entreprises d’assurance ou d’autres tiers s’ils ont informé expressément les preneurs d’assurance de cette rémunération.
2 Lorsqu’ils sont rétribués par les preneurs d’assurances, ils peuvent accepter des rémunérations de la part d’entreprises d’assurance ou d’autres tiers uniquement:
a. s’ils ont informé expressément les preneurs d’assurance de cette rémunération et si ceux-ci y ont renoncé explicitement, ou
b. si la rémunération est transférée dans son intégralité aux preneurs d’assurance.
3 Les informations visées aux al. 1 et 2 doivent comprendre le type et l’ampleur de la rémunération et précéder la fourniture du service ou la conclusion du contrat. Si le montant ne peut être déterminé à l’avance, les preneurs d’assurance doivent être informés des critères de calcul et des ordres de grandeur. Sur demande, les intermédiaires d’assurance communiquent les montants effectivement reçus.
4 Par rémunérations, on entend les prestations que les intermédiaires d’assurance non liés reçoivent de tiers en relation avec la fourniture d’un service, notamment les commissions de courtage et d’autres commissions, les provisions, les rabais ou d’autres avantages pécuniaires.
Art. 46, al. 1, let. b et f
1 La FINMA accomplit les tâches suivantes:
b. elle s’assure que les entreprises d’assurance et les intermédiaires d’assurance jouissent d’une bonne réputation et présentent toutes les garanties de respect des obligations découlant de la présente loi;
f. elle protège les assurés contre les abus commis par des entreprises d’assurance ou des intermédiaires d’assurance;